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TJ 93008, 14 avr. 2025, RG 25/03101


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Date
14/04/2025
Numéro
25/03101
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
67fd4d69e85d0474bddb2bfd

Texte de la décision

4,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/03101 - N° Portalis DB3S-W-B7J-27NQ
MINUTE: 25/688

Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] X SE DISANT [K]
né le 01 Janvier 1975 en INDE
DIRP

Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard

Absent représenté par Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 avril 2025

Le 03 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] X SE DISANT [K].

Depuis cette date, Monsieur [X] X SE DISANT [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.

Le patient est en fugue depuis le 04 avril 2025.

Le 08 Avril 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] X SE DISANT [K].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du11 avril 2025.

A l’audience du 14 Avril 2025, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [X] X SE DISANT [K], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé du 8 avril 2025, que Monsieur [X] X SE DISANT [K] ne présente pas des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] X SE DISANT [K];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 14 avril 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le Juge des libertés et de la détention

[B] [G]

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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