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TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02627


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Date
14/04/2025
Numéro
24/02627
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67fd4e8be85d0474bddb3148

Texte de la décision

11,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

58E

Minute

N° RG 24/02627 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSM3

copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL FREDERIC DUMAS
la SELARL GARDACH ET ASSOCIES

COPIE délivrée
le 14/04/2025
au service expertise

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S.U. CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes en dates des 26 septembre, 03 octobre et 10 décembre 2024, Monsieur [T] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
- ordonner l’expertise de son voilier ;
- condamner la SA ALLIANZ IARD à lui communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance applicables au jour de souscription dudit contrat le 1er janvier 2018 et en cas de dispositions plus favorables à l’assuré, au jour du sinistre du 14 mars 2023 ;
- dire qu’il appartiendra à la SA ALLIAND IARD d’assurer la prise en charge du coût de consignation de l’expertise ;
- condamner la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS et la SA AXA FRANCE IARD à communiquer, dans les 15 jours suivants l’ordonnance à intervenir, les conditions générales et particulières du contrat multirisques professionnels applicables à la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS au jour du sinistre du 14 mars 2013 et au jour de l’engagement de l’action visant à rechercher sa responsabilité, sous astreinte s’agissant de la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS de 200 euros par jour de retard au-delà courant contre elle durant 60 jours pour être liquidée et différemment fixée le cas échéant sous astreinte définitive ;
- condamner à titre provisionnel la SA ALLIANZ IARD au règlement de la somme de 25 399,60 euros objet de son offre d’indemnisation du 07 mars 2024 ;
- condamner in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA FRANCE et la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens hors frais d’expertise judiciaire.

Le demandeur expose qu’ayant été informé le 14 mars 2023 par la capitainerie du port d’[Localité 11] que son voilier, régulièrement amarré à son ponton d’attache, était en train de couler, il a déclaré immédiatement le sinistre auprès de son assureur, la SA ALLIANZ IARD ; que la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, avait antérieurement réalisé des réparations sur le voilier ; qu’aux termes du rapport d’expertise daté du 29 février 2024, le coût total des dommages a été évalué à 45 618,85 euros sur lequel doit s’appliquer un abattement pour vétusté de 60 % ; que la SA ALLIANZ IARD lui a fait une offre d’indemnisation, vétusté déduite, d’un montant de 25 399,60 euros qu’il a refusée car très inférieure à la valeur d’assurance du bateau ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 06 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de conclure et a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [T], le 24 février 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD mais se désiste de celles dirigées contre la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS et la SA AXA FRANCE IARD,

- la SA ALLIANZ IARD, le 10 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, se désiste de ses propres demandes dirigées contre la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS et la SA AXA FRANCE IARD et conclut au rejet de la demande de provision et celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Monsieur [T],

- la SA AXA FRANCE IARD, le 14 mars 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir constater qu’aucune demande n’est présentée contre elle et conclut à la condamnation de Monsieur [T] aux dépens.

Régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SASU CENTRE NAUTIQUE DES GRANDS LACS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de constater que, suite aux désistements de Monsieur [T] et de la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci ne fait l’objet d’aucune demande.

Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD ayant versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit le 1er janvier 2018, la demande de communication formée par Monsieur [T] est devenue sans objet.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [T], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision.

En l’espèce, Monsieur [T] sollicite une provision d’un montant de 25 399,60 euros correspondant à l’indemnité qui lui avait été proposée par la SA ALLIANZ IARD au titre du sinistre mais qu’il a refusée.

La SA ALLIANZ IARD, qui conteste le taux de vétusté retenu, oppose à juste titre que Monsieur [T] ayant refusé l’indemnité proposée, l’offre en est devenue caduque, de sorte que son obligation de verser cette somme est sérieusement contestable.

Dès lors cependant que par cette proposition, elle a reconnu que sa garantie était due, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision de 10 000 euros.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD

DECLARE sans objet la demande de communication dirigée contre la SA ALLIANZ IARD

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [I] [H]
[Adresse 9] - [Localité 7]
Mèl : [Courriel 12]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- convoquer les parties après s’être fait communiquer toutes les pièces qu’il jugera nécessaire et se rendre sur les lieux de stationnement de l’embarcation,

- expertiser le voilier Beneteau Oceanis 31 Sloop immatriculé ACE 14024 nommé Cavale en décrivant son état,

- vérifier si les désordres allégués (l’entrée d’eau du 14 mars 2023) existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le voilier impropre à son usage,

- rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du voilier ou à tout autre cause,

- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,

- déterminer le taux d’abattement applicable sur la valeur à neuf pour chaque poste de réparation, correspondant à la vétusté devant être déduite,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,

- établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;

DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;

DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] une provision de 10 000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Monsieur [T] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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