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TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/02581


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Date
14/04/2025
Numéro
24/02581
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
67fd4e8be85d0474bddb314d

Texte de la décision

24,050 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

64A

Minute

N° RG 24/02581 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZI

22 copies

GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à la SELARL AB VOCARE
la SELARL ADDEN NOUVELLE - AQUITAINE
Me Margaux ALBIAC
la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELAS CABINET LEXIA
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL DINETY AVOCATS
Me Christian DUBARRY
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
Me Pulchérie QUINTON
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Françoise RICHARD
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
Me Guillaume SUFFRAN
Me Lucie TEYNIE

Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, mis en délibéré au 31 mars 2025 et prorogé au 14 avril 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

S.C.I. LES GALLOUNEYS
[Adresse 96]
[Localité 40]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [94]
[Adresse 96]
[Localité 38]
représentée par Maître Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Etablissement public OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
[Adresse 22]
[Localité 83]
représentée par Maître Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE - AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GARAGE L’ETOILE DU BASSIN
[Adresse 100]
[Localité 40]
représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [X]-[PD]
[Adresse 54]
[Localité 47]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [DH] [HW]
[Adresse 86]
[Localité 40]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [GB]
[Adresse 23]
[Localité 68]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [GB]
[Adresse 55]
[Localité 36]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [ZF] [GB]
né le [Date naissance 1] 1956 à
[Adresse 16]
[Localité 37]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [HS] [K]
[Adresse 84]
[Localité 40]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [V] [HW]
[Adresse 34]
[Localité 36]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [ZC]
[Adresse 48]
[Localité 40]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [X]
[Adresse 62]
[Localité 46]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [Z] [GB]-[XL]
[Adresse 63]
[Localité 60]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [PD] [R]
[Adresse 19]
[Localité 40]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [TW] [W] [P]
[Adresse 57]
[Localité 73]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 39]
défaillant

Madame [Z] [P]
[Adresse 51]
[Localité 69]
défaillant

S.C. GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES
[Adresse 29]
[Localité 49]
défaillant

Monsieur [S] [D]
[Adresse 91]
[Localité 40]
défaillant

Madame [L] [PA] [TT] [D]
[Adresse 91]
[Localité 40]
défaillant

Monsieur [XO] [U]
[Adresse 71]
[Localité 50]
défaillant

Monsieur [C] [T]
[Adresse 31]
[Localité 40]
défaillant

Monsieur [C] [O]
[Adresse 98]
[Localité 42]
défaillant

Monsieur [FX] [BS]
[Adresse 56]
[Localité 36]
défaillant

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 33]
[Localité 81]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. PIERRE HOUE ET ASSOCIES
[Adresse 65]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. LE PETIT NICE
[Adresse 96]
[Localité 40]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. AIX AUTOMOBILES
[Adresse 66]
[Adresse 66]
[Localité 13]
défaillante

Société BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI)
[Adresse 58]
[Localité 82]
représentée par Me Françoise RICHARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Joaquim RUIVO, avocat plaidant au barreau de PARIS

FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE DFCI AQUITAINE
[Adresse 92]
[Localité 36]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

ASSOCIATION SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE DE [Localité 40] (DFCI)
[Adresse 5]
[Localité 40]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD
[Adresse 18]
[Localité 64]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

Mutuelle MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 18]
[Localité 64]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET RCS 452 807 373
[Adresse 90]
[Localité 53]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

S.A. ALTIMA ASSURANCES RCS 431 942 838
[Adresse 30]
[Localité 75]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMMUNE DE [Localité 40]
[Adresse 89]
[Localité 40]
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat au barreau de BORDEAUX

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 35]
défaillant

S.A.S. CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMION
[Adresse 25]
[Localité 32]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Hervé GHEVONTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. GARAGE DE L’ETOILE
[Adresse 24]
[Localité 40]
défaillant

S.A.S. AUTOMOBILES PALAU
[Adresse 52]
[Localité 44]
défaillant

S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 6]
[Localité 81]
défaillant

S.A.S. COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU
[Adresse 77]
[Localité 45]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [95] CAMPING
[Adresse 59]
[Localité 79]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [DZ] [LK]
[Adresse 9]
[Localité 41]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [99]
[Adresse 12]
[Localité 46]
défaillant

S.A. PACIFICA
[Adresse 78]
[Localité 70]
défaillant

Etablissement public SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE DU PILAT
[Adresse 5]
[Localité 40]
représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Organisme LE CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAG ES LACUSTRES
[Adresse 97]
[Localité 20]
défaillant

OFFICE NATIONAL DES FORETS (ONF)
[Adresse 22]
[Localité 83]
défaillant

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE (SDIS 33)
[Adresse 27]
[Localité 36]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SA CONSUMER FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 80]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES
[Adresse 61]
[Localité 72]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Mutuelle GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 74]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. SA QUATREM venant aux droits de la SA AXERIA
[Adresse 26]
[Localité 67]
défaillant

Société MS AMLIN INSURANCE société de droit étranger prise en son établissement sis [Adresse 28]
[Adresse 85]
[Localité 8] / BELGIQUE
défaillant

Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 74]
défaillant

S.C. GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL
[Adresse 76]
[Localité 43]
défaillant

Mutuelle MSA assurance mutuelle agricole
[Adresse 11]
[Localité 36]
défaillant

Commune L’ETAT Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 87]
[Localité 36]
défaillant

GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES DE LESCOURS
[Adresse 17]
[Localité 37]
défaillant

GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN
[Adresse 21]
[Localité 43]
défaillant

Monsieur [I] [B]
[Adresse 14]
[Localité 36]
défaillant

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 40] qui a entraîné la destruction de près de 7 000 hectares de forêt, de plusieurs constructions et établissements de camping, incendie qui a pris naissance au niveau d’un véhicule à moteur FORD immatriculé [Immatriculation 88] propriété de la société LE PETIT NICE et assuré par la société ALTIMA.

Par ordonnance en date du 31 août 2022 (RG n° 22/01544), sur assignation de la société ALTIMA, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise, au contradictoire de l’ONF, de la société LE PETIT NICE, de la société Pierre HOUEE, de la Commune de [Localité 40], du Conseil Départemental de la GIRONDE, du SDIS de la GIRONDE, des sociétés FMC AUTOMOBILE, COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, L’ETOILE DU BASSIN et CONSUMER FINANCE, et a désigné Messieurs [JM] et [E], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile.

Par actes des 14, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28 et 29 novembre et 02 décembre 2024, la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS [94] ont fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES, la SARL LE PETIT NICE, la SA PACIFICA, le GROUPEMENT FORESTIER DE L'HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES DE LESCOURS, le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, M. [B], les époux [D], M. [U], M. [T], M. [O], M. [BS], les consorts [GB], les consorts [X], la SA AXA FRANCE IARD, la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES, la SAS AIX AUTOMOBILES, la compagnie BERSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI), la Fédération Girondine des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI AQUITAINE), les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Commune de [Localité 40], l'Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI) de [Localité 40], le Conseil Départemental de la GIRONDE, la SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS, la SARL GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, la SAS AUTOMOBILES PALAU, la SAS NOUVELLE BENNES CALVET, la SAS FMC AUTOMOBILES, les SAS COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, [95] CAMPING, MM. [A], [LK], [V] et [DH] [HW], [R], [ZC], Mmes [P], [W] [P] et [K], la SCS [99], le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE DU PILAT, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, le SDIS de la GIRONDE, la SA CA CONSUMER FINANCE, la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA QUATREM venant aux droits de la SA AXERIA, la société MS AMLIN INSURANCE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES, la MSA et l’État devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée par ordonnance de référé du 31 août 2022 à Messieurs [JM] et [E].

Les demanderesses exposent qu'elles sont respectivement propriétaire et exploitante du camping [93] situé à [Localité 38], qui a été intégralement détruit par l'incendie le 18 juillet 2022 ; qu'en leur qualité de victimes directes de l'incendie, elles ont intérêt à ce que leur soient déclarées communes les opérations d'expertise actuellement diligentées par Messieurs [JM] et [E] en exécution de l'ordonnance du 31 août 2022.

Le dossier, fixé à l’audience du 10 février 2025, a été renvoyé pour échange des conclusions des parties et retenu à l’audience du 03 mars 2025.

Par conclusions du 07 février 2025, les demanderesses ont maintenu leurs demandes et conclu au rejet des demandes formulées à leur encontre en faisant valoir qu'il n'est pas sérieux de leur opposer une irrecevabilité alors même que dans les instances qui les opposent aux victimes, la société ALTIMA invoque systématiquement l'expertise judiciaire en cours et leur oppose les plafonds de garantie ; qu'il est aussi inopérant de soutenir qu'il aurait fallu recueillir préalablement les observation des experts dès lors qu'elles ne forment pas une demande d'extension de mission mais seulement de déclaration d'ordonnance commune.

La SAS [95] CAMPING, le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE DU PILAT, la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, le SDIS de la GIRONDE, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, M. [LK], la SARL GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, la Fédération Girondine des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI AQUITAINE), de la GIRONDE, l'Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts contre l'Incendie (DFCI) de [Localité 40], et la Commune de [Localité 40] ont déclaré ne pas s'opposer à la demande, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Les consorts [GB], les consorts [X], MM. [A] [V] et [DH] [HW], [R], [ZC], Mmes [P], [W] [P] et [K] demandent :
qu'il soit constaté que MM. [A] [V] et [DH] [HW], [R], [ZC], Mmes [P], [W] [P] et [K] déclarent ne pas s'opposer à la demande ;que les opérations d'expertise soient déclarées communes aux consorts [GB] et [X] ;que les sociétés ALTIMA ASSURANCES et BHSI soient déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.Ils font valoir que l'ordonnance du 18 novembre 2024 qui a déclaré irrecevable la demande des consorts [GB] et [X], bien que définitive, n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que compte tenu des circonstances nouvelles (expertise toujours en cours et investigations complémentaires souhaitées par les experts), ils sont fondés à réitérer leur demande de déclaration d'ordonnance commune.

La SAS CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande en l'absence d'intérêt à agir, à titre subsidiaire au rejet des demandes, et à titre infiniment subsidiaire, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage, et que les demanderesses soient condamnées aux dépens.

La compagnie BERSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI) conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes faute d'intérêt à agir et compte tenu de l'absence d'avis favorable des experts et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SAS NOUVELLE BENNES CALVET et les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au rejet des demandes en l'absence de motif légitime et à la condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société ALTIMA ASSURANCES conclut :
à l’irrecevabilité de la demande de la société [94] et de la SCI LES GALLOUNEYS faute d'intérêt à agir,à l'irrecevabilité de la demande des consorts [X]/[GB] compte tenu de l'autorité de la chose jugée résultant de l'ordonnance de 18 novembre 2024 rendue à leur encontre et en tout état de cause faute d'intérêt à agir ;en conséquence,au rejet de toutes les demandes,à la condamnation des demanderesses aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Le Barazer en application de l'article 699 du code de procédure civile ;à la condamnation in solidum des consorts [X]/[GB] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Elle soutient que la présence de ces nouvelles parties aux opérations d'expertise judiciaire est sans lien avec la mission ordonnée le 31 août 2022, et risque de complexifier gravement la tenue de l'expertise qui ne doit concerner que les parties dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée ; que l'intervention volontaire des consorts [X]/[GB] est irrecevable, les intéressés n'ayant pas relevé appel de l'ordonnance du 18 novembre 2024 qui a déclaré leur action irrecevable, pour des motifs qui sont toujours d'actualité ; que si cette ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elle a bien autorité de la chose jugée entre les parties vis-à-vis de ce qui a été jugé ; qu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles, inexistantes en l'espèce.

La SARL LE PETIT NICE et la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES sollicitent le débouté des demanderesses et des consorts [X]/[GB] de leur demande en l'absence de motif légitime, et la condamnation des demanderesses aux dépens.

La SA AXA FRANCE IARD conclut au rejet des demandes faute d'intérêt légitime et à la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SA CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat mais n’a pas conclu.

Le Conseil Départemental de la GIRONDE, l’État, la SAS AUTOMOBILES PALAU, la SAS FMC AUTOMOBILES la SCS [99], la SA PACIFICA, le CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, le GROUPEMENT FORESTIER DE L'HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES DE LESCOURS, le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, la SAS AIX AUTOMOBILES, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, M. [B], les époux [D], M. [U], M. [T], M. [O], M. [BS], la SA QUATREM venant aux droits de la SA AXERIA, la société MS AMLIN INSURANCE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES, la MSA et l’État, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la demande de La SCI LES GALLOUNEYS et la SAS [94] :

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

L’article 325 précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce pour les demanderesses de solliciter l’organisation d’une expertise, laquelle est déjà en cours depuis plus de deux ans, mais de participer aux opérations afin de se voir déclarer l’expertise opposable, la demande s’analyse en une intervention volontaire au sens des articles énoncés plus haut. Il appartient dès lors aux demanderesses de justifier d’un intérêt légitime à être associées à ces opérations, intérêt qui s’apprécie au regard du motif légitime qui a présidé à l’instauration de la mesure.

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les parties s'opposent sur l'intérêt à agir des demanderesses.

Pour se prononcer sur cet intérêt à agir, il faut déterminer si leur participation aux opérations d’expertise est de nature à leur apporter des éléments utiles voire nécessaires dans la perspective d’une instance. Il convient pour ce faire d’analyser la mission confiée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022.
Si le juge ne peut, sous prétexte d’interpréter sa décision, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes, notamment en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.

L’ordonnance rendue le 31 août 2022 par ce tribunal (RG 22/01544) a désigné MM.[JM] et [E], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile, en leur donnant pour mission, “ à la lumière des chefs de mission spécifiques (...) concernant le véhicule proprement dit et l’incendie, de donner à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, dire s’il y a lieu d’appeler en cause d’autres parties.” S’ensuit une description précise et minutieuse de la mission s’agissant d’une part du véhicule, d’autre part de l’incendie.
L’ordonnance précise que la société ALTIMA, demanderesse, sollicite une expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie par un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Dans ces motifs, la décision indique que la société ALTIMA, qui justifie être l’assureur du véhicule Ford Transit présenté de manière non contesté comme susceptible d’être impliqué dans le déclenchement de l’incendie, justifie d’un intérêt légitime à la mesure afin de déterminer contradictoirement l’origine, la cause ou les causes exactes du sinistre ainsi que les facteurs ayant pu favoriser sa propagation.

Le débat sur la possibilité, pour certaines parties, de solliciter dans le cadre de cette expertise une évaluation de leur préjudice ne se pose pas en l’espèce, la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS [94] ne formulant aucune demande aux fins de voir évaluer le montant de leur préjudice, tout en soutenant que leur seule qualité de victimes directes justifie leur présence aux opérations d'experts dont la mission est notamment de déterminer les responsabilités encourues dans le sinistre.

Il ressort cependant des pièces et des débats que la responsabilité de la société ALTIMA est identifiée de longue date comme susceptible d'être engagée, de sorte que les demanderesses disposent d'ores et déjà d'éléments suffisants pour engager une instance au fond dont les contours sont suffisamment clairs au regard des éléments incontestables rappelés ci-dessus. L'expertise en cours n'est donc pas, pour ce qui les concerne, un préalable nécessaire à l'introduction d'une instance, ce dont il découle qu'elles ne justifient pas d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise.

Il y a lieu en conséquence de déclarer La SCI LES GALLOUNEYS et la SAS [94] irrecevables en leur demande.

Sur les demandes des consorts [X]/[GB] :

Pour les mêmes motifs, et celui, surabondant, de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 18 novembre 2024 qui les a déclarés irrecevables et dont ils n'ont pas relevé appel, les consorts [X]/[GB] seront déclarés irrecevables en leur demande.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens ainsi que les sommes, non comprises dans les dépens, exposée par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur ces fondements seront rejetées.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;

Déclare la SCI LES GALLOUNEYS et la SAS [94] irrecevables en leurs demandes ;

Déclare les consorts [X]/[GB] irrecevables en leurs demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.