TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 24/03091
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Texte de la décision
Du 14 avril 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03091 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3EA
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[I] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Me Alexis GARAT
Le 14/04/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [I] [X]
N° 5 “Le Boudeur”
33410 LAROQUE
Ni présente, ni représentée
Demandeur(s) à l'opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Article R. 5426-22 du code du travail
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis, le 25 octobre 2024, à l’encontre de Mme [I] [X] une contrainte d’un montant total de 755.44€ au titre de la perception indue d’allocations chômage sur la période s’étant étirée du du 01/03/2023 au 26/05/2023 et sur celle du 08/05/2024 au 22/05/2024.
Cette décision lui a été signifiée par acte du 12 novembre 2024.
Mme [I] [X] a ,par courrier reçu le 29 novembre 2024, formé opposition contre cette décision.
A l’audience du 17 février 2025 , FRANCE TRAVAIL a maintenu sa demande en paiement en soutenant que Mme [I] [X] n’avait pas déclaré une activité salariée sur les périodes visées dans la contrainte délivrée à son encontre.
En réponse, Mme [I] [X] a indiqué ne pas se souvenir de sa situation du printemps 2023 tout en reconnaissant avoir eu un CDI dans le courant du mois de mai 2024.
Elle a sollicité l’octoi de délais de paiement au regard de sa situation financière et personnelle.
FRANCE TRAVAIL ne s’est pas opposé à l’octroi des délais de paiement sollicités.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 12 novembre 2024 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier.
L’opposition formée par la défenderesse contre la contrainte délivrée est parfaitement recevable comme l’ayant été dans le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Les articles L 5411-2 et R 5411-6 du code du travail prévoient que les demandeurs d’emploi doivent renouveller régulièrement leur inscription et porter à la connaissance de FRANCE TRAVAIL les changements affectant leur situation personnelle.
Des éléments versés aux débats il ressort que Mme [I] [X] a perçu sur les périodes s’étant écoulées du 01/03/2023 au 26/05/2023 et du 08/05/2024 au 22/05/2024 des allocations au bénéfice desquelles elle ne pouvait pas prétendre en raison de l’exercice d’une activité salariée non déclarée par elle.
Elle ne pouvait,donc,pas sur ces périodes percevoir les allocations chômage qui lui ont été versées par application des dispositions de l’article 25 du décret 2029-797 du 26 juillet 2019 lequel prévoit que l’allocation de retour à l’emploi n’est pas due quand l’allocataire a, notamment, retrouvé une activité professionnelle ou est pris ou susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale.
La défenderesse est, donc, bien redevable de la somme totale de 755.44€, somme au paiement de laquelle il y a lieu de le condamner.
L’article 1343-5 du code civil énonce,cependant, que le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner ,dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [I] [X] justifie de cette situation ce qui lui permet de prétendre à l’octroi de délais de paiement sur deux années selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en dernier ressort,et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL,
REÇOIT en Mme [I] [X] son opposition mais la dit mal fondée,
CONDAMNE Mme [I] [X] à verser à FRANCE TRAVAIL la somme de 755.44€ dont 16.98 € de frais.
DIT que Mme [I] [X] pourra s’acquitter de cette somme en 24 mensualités de 31.47€ l’une, le 15 de chaque mois et, pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la présente décision,la dernière échéance devant être majorée du solde restant dû.
DIT que le non respect d’une seule de ces échéances entraîne de plein droit la suspension de ces délais et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues.
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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