TJ 33063, 14 avr. 2025, RG 23/04020
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Texte de la décision
Du 14 avril 2025
88H
PPP Contentieux général
N° RG 23/04020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRVZ
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
[Z] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à
Me Alexis GARAT
Le 14/04/2025
Avocats : Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER PRÉSENT LORS DES DÉBATS: Monsieur Lionel GARNIER,
GREFFIER PRÉSENT LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI nouvellement dénommé FRANCE TRAVAIL
87 rue Nuyens
33056 BORDEAUX
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Défendeur(s) à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [X]
CASERNE BATTESTI - CS 80402
20162 AJACCIO CEDEX 1
Demandeur(s) à l'opposition
Ni présente, Ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
L‘établissement public FRANCE TRAVAIL a émis,le 6 novembre 2023,à l’encontre de Mme [Z] [X] une contrainte d’un montant total de 957.71€ au titre de la perception indue de l’allocation de retour à l’emploi sur le mois de janvier 2022.
Cette décision lui a été signifiée le 13 novembre 2023 selon les dispositions des articles 656 à 658 du code de procédure civile.
Mme [Z] [X] a, par courrier reçu le 7 décembre 2023, formé opposition contre cette décision en indiquant :
que le délai pour former opposition n’apparaissait pas dans la signification de la contrainte ni la mention du tribunal compétent et les formes requises pour ce fairequ’elle avait eu connaissance de la contrainte qu’à la réception de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile avec mention de son adresse à Ajaccioque l’avis de reception ne pouvait servir de preuve quant à la réception de la contraintequ’elle avait bien déclaré son activité pour le mois de novembre 2022 qu’en janvier 2022,elle n’avait pas eu d’activité que son conseiller pôle emploi était parfaitement informé de sa situation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et,le 23 septembre 2024,d’une décision de réouverture des débats au 21 octobre 2024 pour permettre à FRANCE TRAVAIL de se positionnner sur les modalités de signification de la contrainte en cause au regard des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile et du contrat de réexpédition de son courrier souscrit par Mme [Z] [X].
L’affaire a été ,aprés renvoi, retenue à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, FRANCE TRAVAIL a maintenu que l’opposition formée par Mme [Z] [X] était irrecevable comme l’ayant été hors le délai prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail ,la contrainte signifiée le 13 novembre 2023 n’ayant pu faire l’objet d’une opposition que jusqu’au 28 novembre 2023.
Il a précisé ,sur ce point,que que le commissaire de justice en charge de ce dossier n’avait jamais eu le retour des avis de signification en raison du transfert de courrier opéré par la défenderesse laquelle n’aurait, en outre,pris contact avec lui que le 6 décembre 2024 soit postérieurement à la signification du commandement de payer sans indiquer, pour autant,sa nouvelle adresse.
Sur le fond, cet organisme a reconnu que même si le motif de réclamation était erroné il n’en demeurait pas moins que Mme [Z] [X] avait perçu de façon indue des prestations auxquelles elle n’avait pas droit ;
que la substitution de motif était possible en cours de procédure d’opposition à contrainte.
Il a,également,précisé que celle - ci avait perçu sur le mois de janvier 2022 diverses sommes inhérentes à la fin de son contrat de travail , l’octroi d’allocation chômage n’étant possible, en vertu des articles 21 à 23 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 , qu’ à la fin du versement des différes d’indemnisation découlant des sommes versées à la suite de la rupture du contrat de travail.
Mme [Z] [X] ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition contre une contrainte délivrée par l’établissement FRANCE TRAVAIL par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec AR adressée au secrétarait de ce tribunal dans les quinze jours à compter de sa notification;
que l’opposition doit être motivée et qu’une copie de la contrainte contestée doit y être jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 13 novembre 2023 mentionne bien que celle - ci peut faire l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la défenderesse est domiciliée et ce,dans le délai de 15 jours à compter de sa notification par lettre recommandée avec AR ou de sa signifiation par acte d’huissier avec mention précise que cette opposition doit être motivée .
La contrainte en cause a été signfiée selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile .
Le commissaire de justice chargé de cette signification a dans un courrier daté du 13 février 2025 indiqué :
que les lettres d’information prévues par l’article 658 du code de procédure civile ne lui avaient jamais été retournées au regard du transfert de courrier opéré par Mme [Z] [X] qu’il en avait été de même du retour des avis de signification que le tribunal compétent était celui du domicile connu que la défenderesse ne l’avait contacté qu’en décembre 2023 soit postérieurement à la signification d’un commandement de payer en ne précisant pas sa nouvelle adresse tout en reconnaissant avoir reçu la signification de contrainte par le biais de son transfert de courrier .
L’ensemble de ces éléments met en évidence que l’opposition formée par Mme [Z] [X] contre la contrainte signifiée le 13 novembre 2023 est irrecevable comme l’ayant été postérieurement au délai de 15 jours prévu à l’article R 5426- 22 du code du travail.
Sur le fond
Celui - ci ne peut pas être examiné au regard de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [Z] [X] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par défaut ,en dernier ressort et par mise à disposition
Vu la contrainte délivré par FRANCE TRAVAIL
DÉCLARE Mme [Z] [X] irrecevable en son opposition
DIT que la contrainte prononcée le 6 novembre 2023 par FRANCE TRAVAIL conserve tous ses effets
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE JUGE
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