TJ 59350, 6 mars 2025, RG 24/00662
Vérifier : TJ 59350, 6 mars 2025, RG 24/00662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X6MC
N° de Minute : 25/00360
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM)
C/
[B] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [Y] [W], muni d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [B] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 29 janvier 2021, S.A. LOGIFIM a donné en location à Madame [B] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6], ainsi qu'un parking aérien place n°54.
Le 27 septembre 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a fait signifier à Madame [B] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 20 décembre 2023, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a fait assigner Madame [B] [E], pour l'audience du dix neuf Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 6] ainsi que le parking aérien place n°54 pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [E] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 1008,08 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [E] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 2414,72 euros, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024. Le bailleur indique s'opposer à une demande de délais de paiement.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [B] [E] n'était ni présente ni représentée.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats, le Tribunal a constaté qu'aucun loyer n'était prévu dans le bail pour le parking aérien. Le bailleur présente un décompte sans le parking.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 20 décembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Madame [E] verse tous les mois une somme de 248,98 à 253,76 euros, soit une somme supérieure à sa part à charge qui est de 83,66 euros.
Elle peut donc bénéficier de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2023.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 2 décembre 2024, à la somme de 2065,08 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [B] [E] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) la somme de 2065,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard de la situation financière de Madame [B] [E], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [B] [E] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 375,87 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM) recevable ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 janvier 2021 entre S.A. LOGIFIM et Madame [B] [E] concernant l'immeuble situé à [Adresse 6], ainsi que le parking aérien place n°54, sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ;
Condamne Madame [B] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA LOGIFIM venant aux droits de la S.A. LOGIS DES FLANDRES INTERIEURES ET MARITIMES (LOGIFIM), la somme de 2065,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [B] [E] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [B] [E] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
Condamne Madame [B] [E], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 375,87 euros ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.