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TJ 59350, 25 févr. 2025, RG 23/02049


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Date
25/02/2025
Numéro
23/02049
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
other
Id
67fd5033e85d0474bddb3666

Texte de la décision

40,255 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BY
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 25 février 2025

N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BY

DEMANDEUR :

Madame [W], [T], [V], [X] [B] épouse [H]
8 RUE LAMARTINE
59560 COMINES,
née le 15 Avril 1972 à COMINES (NORD)

représentée par Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2242 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DEFENDEUR :

Monsieur [S], [C], [U] [H]
11 RUE DU CHEVAL BLANC
59380 BERGUES,
né le 15 Août 1968 à TOURCOING (NORD)

représenté par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BY

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [B] et Monsieur [S] [H] se sont mariés le 15 juillet 1989 à Comines, sans contrat de mariage.

De leur union sont nés trois enfants :
[Z] [H] le 5 mars 1996Afton [B] le 15 novembre 1999Mason [H] le 5 octobre 2005
Les époux sont séparés depuis le 1er avril 2022.

Les titulaires de l’autorité parentale ont indiqué avoir informé les enfants mineurs de leur droit à être entendus. Aucune demande d’audition n’a été formulée.

Par acte délivré le 28 février 2023, Madame [W] [B] a fait assigner Monsieur [S] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sans indication de son fondement juridique.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 20 octobre 2023.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
Attribué , à compter du 28 février 2023, la jouissance provisoire du logement du ménage, situé 14 rue d’Hurlupin à Comines (59560) (location) à charge pour elle d’en assumer les loyers et charges ;fixé , à compter du 28 février 2023, à 480€ par mois le montant de la pension alimentaire que [S] [H] devra verser à [W] [B] au titre du devoir de secours;attribué , à compter du 28 février 2023, la jouissance provisoire du véhicule Peugeot 5008 à l’époux ;fixé, à compter du 28 février 2023, à 400€ par mois le montant de la pension alimentaire due par [S] [H] au titre de sa contribution à l'entretien de [A] [H] ;ordonné le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de [A] [H] par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du cabinet 5 du 11 mars 2024 à 14 heures .
Madame [W] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] [B] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des épouses, prévue à l'article 252 du Code civil ;prononcer le divorce d’entre les époux [E] aux torts exclusifs de Monsieur [H], sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;condamner Monsieur [H] à payer à Madame [B], une somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;le condamner à lui payer une somme de 3.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 juillet 1989 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de COMINES ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2022, en vertu des dispositions de l'article 262-1 du Code civil ;condamner Monsieur [H] à verser à Madame [B] une somme de 28.000,00 euros, à titre prestation compensatoire sous forme de capital, sur le fondement des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil ; condamner Monsieur [H] à payer à Madame [B] une contribution alimentaire, pour l'entretien et l'éducation de [A] d'un montant de 400,00 euros par mois;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ,condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [S] [H] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, débouter Madame [B] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et en conséquence de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du Code civil et 242 du Code civil, subsidiairement, limiter à 1 € la somme due au titre des dommages et intérêts, reconventionnellement , prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, et subsidiairement revenir à de plus justes proportions,dire que Madame [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, reporter les effets du divorce à la date de la séparation soit au 1er avril 2022, fixer la pension alimentaire due par le père pour [A] à 100 € par mois, ordonner la liquidation du régime matrimonial selon les modalités reprises ci avant,ordonner toutes mentions et transcriptions prévues par la loi ; en conséquence, dire que le jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun des époux,dire et juger que chacun conservera à sa charge ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 10 décembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil

En vertu de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 245 du même code précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Il résulte de l'application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Madame [W] [B] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] .

Monsieur [S] [H] , pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Il y a donc lieu d'analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [W] [B].

Madame [W] [B] fait valoir que Monsieur [S] [H] a abandonné le domicile conjugal le 1er avril 2022 en se désintéressant de son sort et de celui de ses enfants, la laissant seule et sans ressources. Elle lui reproche d’avoir cessé de contribuer aux charges du mariage et à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle souligne qu’elle n’a pas vécu grâce à la carte Oney Banque du couple et précise que les prélèvements liés à cette carte étaient systématiquement rejetés. Elle rappelle que c’est sa fille qui l’a aidée financièrement au moment de la séparation. Elle précise que son époux a organisé son insolvabilité en démissionnant d’un poste lui apportant une rémunération importante afin de ne pas contribuer à l’entretien de sa famille. Elle lui fait également grief d’avoir consulté des sites pornographiques et d’avoir avoué ses sentiments à une ancienne collègue.

A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
une main courante datée du 2 avril 2022, dans laquelle elle indique que son époux a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2022,une attestation de Madame [Y] [J], amie de [M] fille du couple, qui explique que Monsieur [S] [H] a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2022 et qu’il a reçu de l’aide d’un ami pour effectuer le déménagement,de nombreux relevés de compte prouvant les rejets des prélèvements Oney ,des captures d’écran du compte Facebook de son époux qui seraient datées du 3 avril 2022, qui écrit notamment dans un groupe « Rencontres amicales ou amoureuses sur le 59 » et sous sa photographie « Bonjour je suis [S] 53 ans je recherche une relation stable et sérieuse »des historiques de sites pornographiques consultés en janvier 2022,un courrier du CIC assurances l’informant du règlement du contrat d’assurance vie de sa mère Madame [X] [B] ( 28 253,42 euros) ,un courrier du notaire l’information de la fin des opérations de la succession de sa mère,des échanges Facebook entre Monsieur [S] [H] et son fils, ce dernier lui demandant notamment s’il est normal que ce soit sa sœur qui le nourrisse depuis le mois de février 2022.
Monsieur [S] [H] concède avoir quitté le domicile conjugal mais précise que les deux époux ont effectué une main courante pour signaler cet état de fait, ce qui constitue une déclaration commune. Il ajoute qu’il s’agissait d’un départ préparé compte tenu des difficultés du couple et non d’un abandon du domicile conjugal. Il soutient que Madame [W] [B] a retiré des fonds sur le compte joint avant la séparation et qu’il a contribué aux charges du mariage. Il ne conteste pas avoir crée un compte sur les réseaux sociaux en février 2022 mais souligne que les relations entre époux étaient déjà dégradées. Il précise que ce n’est qu’après la séparation intervenue en avril 2022 qu’il a modifié son profil, indiquant qu’il cherchait une relation stable. Il soutient que le fait de regarder des films pornographiques n’est pas une faute en tant que telle, et affirme qu’il n’a jamais avoué ses sentiments à une ancienne collègue.

A l'appui de ses affirmations, Monsieur [S] [H] produit les éléments suivants :
une main courante datée du 6 avril 2022, dans laquelle il déclare avoir quitté le domicile familial compte tenu de difficultés de couple,des relevés de compte Belfius de janvier 2022,son relevé de compte Oney et ses relevés de compte Crédit mutuel de mai 2022 qui démontrent que les découverts de la carte Oney utilisée par son épouse ont été prélevés sur son compte personnel.
En l’espèce, s'agissant du manquement à l'obligation de communauté de vie, il est rappelé que l'abandon du domicile conjugal, en l'absence de toute autorisation du juge aux affaires familiales, constitue en lui-même une violation grave des devoirs du mariage lorsqu'il est accompli avec l'intention de se soustraire aux obligations de la vie conjugale, sans motif légitime.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [H] a quitté le domicile conjugal le 1er avril 2022, plaçant son épouse et son fils dans une situation financière extrêmement difficile. Il justifie son départ du domicile conjugal par le fait que le couple rencontrait des difficultés. Pour autant, il n’établit pas la réalité d’un motif légitime pour quitter le domicile conjugal et le fait que chaque époux ait déposé une main courante pour déclarer ce départ ne constitue pas une « déclaration commune » comme le prétend Monsieur [S] [H] . Ces faits sont donc constitutifs d'un abandon fautif du domicile conjugal et caractérisent une violation grave ou renouvelée du devoir de communauté de vie et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande en divorce présentée par Madame [W] [B] et de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] , sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres griefs.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.

Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.

En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants tel que décrit dans l'exposé du litige, en considération des situations suivantes :

Sur la situation financière des époux

[S] [H] se plaint de dépenses importantes entreprises par [W] [B] l’ayant contraint à combler le débit d’un compte joint aujourd’hui désolidarisé. Dans le même temps, [W] [B] indique qu’elle a dû faire face aux besoins des enfants comme aux siens sans bénéficier de concours financier de la part de son époux.

Concernant l’épouse

[W] [B] n’exerce pas d’activité professionnelle. Elle produit des attestations indiquant que l’époux avait souhaité qu’elle cesse de travailler, notamment comme assistante maternelle.

Elle n’a aucun revenu déclaré en 2022 d’après son avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022.

D’après l’attestation de la Caisse d'allocations familiales du 4 octobre 2023, elle perçoit des prestations sociales :
- 333,06€ d’allocation personnalisée logement,
- 538,29€ de revenu de solidarité active.

Elle a perdu le bénéfice des allocations familiales belges d’un montant de 215,31€ par mois concernant [A] et doit entreprendre des démarches pour faire basculer la situation de l’enfant sur la Caisse d’allocations familiales en France selon que le père exerce ou non une activité professionnelle en Belgique.

Pour son logement, [W] [B] indique exposer une charge de loyer. Elle fait valoir ses charges courantes.

[W] [B] assume la charge principale de [A].

Concernant l’époux

L’époux a démissionné de son emploi en août 2023.

Il indique exercer désormais comme intérimaire.

En 2022, il a perçu un revenu net imposable moyen de 2920,67€ par mois d’après son avis d'impôt 2023 sur le revenu 2022. En 2021, d’après l’avis d'impôt 2022 sur le revenu 2021, il avait perçu un revenu net imposable moyen de 2844,42€ par mois.

Pour son logement, [S] [H] justifie d’une charge de loyer hors charges de 550€ par mois pour un logement situé à Saint Pol sur Mer (Nord). Il fait valoir ses charges courantes et déclare vivre seul.

Il fait valoir ses charges courantes.

*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :

S'agissant de Madame [W] [B]

Ressources mensuelles : Elle est sans emploi et perçoit les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 16 octobre 2024 pour le mois de septembre 2024) :
aide personnalisée au logement : 343,59 euros
revenu de solidarité active : 224,33 euros

Elle perçoit également les allocations familiales belges, d’environ 232,16 euros par mois.

Charges mensuelles particulières : loyer résiduel de 297,69 euros ( quittance de février 2024)

S'agissant de Monsieur [S] [H]

Ressources mensuelles : Il est intérimaire. Selon son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus 2023, il a déclaré 31 833 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2652 euros. Selon ses fiches de paie de juin 2024, il a perçu ce mois-là 2456,23 euros.

Charges mensuelles particulières : loyer de 990 euros

*

En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [S] [H] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 400 euros par mois.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, conformément à l'accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 1er avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [W] [B]

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [W] [B] sollicite le versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs qu’elle n’a jamais souhaité le divorce et qu’elle se trouve actuellement dans une situation financière difficile.

Monsieur [S] [H] sollicite à titre principal le rejet de cette prétention, et à titre subsidiaire propose de lui verser la somme de 1 euro.

Force est de constater que Madame [W] [B] se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer par aucune pièce l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.

Il convient, dès lors, de débouter Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil

L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil.

En l’espèce, Madame [W] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement précité, aux motifs que le divorce lui crée un préjudice important puisqu’elle est sans activité et doit assumer seule la charge de ses enfants.

Monsieur [S] [H] sollicite le rejet de cette prétention, et à titre subsidiaire propose de verser la somme de 1 euro.

Il convient de considérer que le départ de Monsieur [S] [H] sans justification a nécessairement causé un préjudice à Madame [W] [B]. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [S] [H] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé.

Sur le nom :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [W] [B]:

Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6BY
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

Il convient de préciser avant l'examen au fond que :
la disparité s'apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu'elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L'article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

En l'espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [W] [B] fait valoir qu’elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle durant la vie commune car son époux souhaitait qu’elle reste à la maison afin de s’occuper des enfants.

Monsieur [S] [H] sollicite de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, et subsidiairement « revenir à de plus justes proportions ».

Il fait valoir qu’il n’existe aucun sacrifice de carrière puisque son épouse exerçait une activité d’assistante maternelle qu’elle aurait pu poursuivre.

Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :

Le mariage a duré 36 ans, dont 33 ans de vif mariage. Aucun des époux ne fait état de problème de santé. Les époux ont eu trois enfants, majeurs.
La situation professionnelle des époux a été développée précédemment.
Selon le relevé de carrière de l’épouse , elle a enregistré 45 trimestres au 1er janvier 2022 et il lui en reste 126 à obtenir afin de bénéficier d’une retraite à taux plein. Monsieur [S] [H] ne produit pas de relevé de carrière.

Les époux ne disposent pas de patrimoine.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [W] [B], est établie.

En définitive, au regard de l'analyse faite des critères posés par l'article 271 du code civil, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire que Monsieur [S] [H] devra verser à Madame [W] [B] à 10 000 euros en capital.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] , il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 février 2023 ,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] de :

Madame [W], [T], [V], [X] [B] , née le 15 avril 1972 à COMINES ( NORD)

et de

Monsieur [S], [C], [U] [H] , né 15 août 1978 à HALLUIN ( NORD)

mariés le 15 juillet 1989 à COMINES ( NORD)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [W] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

DÉBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2022 ,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] à payer à Madame [W] [B] la somme en capital de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :

FIXE à la somme mensuelle de 300 euros ( TROIS CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [S] [H] à Madame [W] [B] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [A] ,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [S] [H] à payer à Madame [W] [B] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
1.saisies,
1.recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [A] [H] né le 5 octobre 2005 à TOURCOING sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [B] ,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 février 2025 , la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M.TALARMIN

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