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TJ 59350, 4 avr. 2025, RG 22/08556


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Date
04/04/2025
Numéro
22/08556
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
67fd5034e85d0474bddb3697

Texte de la décision

2,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/08556 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWX7

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDEUR:

M. [V] [P]
né le 4 mai 2004 à [Localité 5] (Pakistan)
domicilié : chez Service d’accueil jeunes MNA, [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009380 du 15/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

DÉFENDERESSE:

MADAME LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [V] [P], né le 4 mai 2004 à [Localité 5] (Pakistan), est de nationalité française ;

En tant que besoin,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite ;

ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;

CONDAMNE le Trésor public aux dépens ;

CONDAMNE le Trésor public à payer à l’avocat de M. [V] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

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