TJ 59350, 11 avr. 2025, RG 25/00752
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLA - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [Y] alias [M] [K]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [M] [Y] alias [M] [K]
Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS avocat commis d’office
En présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la requête du Préfet, absence de mention de la dernière audience devant la cour d’appel au registre ; - Casier judiciaire obsolèbe (2022) ;
- Insufisance de motivation de la requête ; - Absence de perspective d’éloignement à bref délai ;
- Absence de preuve de menace à l’Ordre Public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai fait aucune obstruction à la mesure d’éloignement. Je demande à soit être libéré soit à être reconduit dans mon pays.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 14/02/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12/03/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 10/04/2025 reçue et enregistrée le 10/04/2025 à 09H46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Y] alias [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, cabinet Actis , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y] alias [M] [K]
né le 20 Mars 2000 à SOUSSA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS , avocat commis d’office,
en présence de Mme [D] [J], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] alias [K] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 février 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] alias [K] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 14 mars 2025 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] alias [K] [M] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mars 2025.
Par requête en date du 10 avril 2025, reçue le même jour, l’autorité administrative a saisi le jugeaux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [M] [Y] alias [K] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-irrecevabilité de la requête en ce qui concerne le registre, l’un ne reprend pas la décision de la cour d’appel. Le casier judiciaire s’arrête en 2022, on fait état de condamnations qui ne sont pas justifiées.
La motivation n’est pas effective, aucun des critères n’est repris expressement, la notion de menace à l’ordre public n’est pas repris.
Sur le fond, aucune perspective d’éloignement à bref délai.On ne vise pas non plus l’ordre public, la liste de ses condamnations n’est pas suffisante, et en toute hypothèse, il faudrait que ce soit justifié par le casier judiciaire (la plupart des photos TAJ ne sont à l’évidence pas lui).
L’administration indique que le registre n’a pas à reprendre la décision de la cour d’appel qui était une décision d’irrecevabilité.
La requête est motivée. Les faits sont donnés, on peut dire le droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 742-5 du CESEDA
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
- Sur l’irrecevabilité de la requête
Selon l’Art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Selon l’article L744-2 du même code:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre du centre de rétention administrative, et notamment celles relatives aux instances suivies devant la juridiction administrative.
Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, le registre unique du centre de rétention administrative de l’intéressé reprend la décision du 14 février 2025 ordonnant la prolongation de 26 jours. L’ordonnance de la cour n’est pas reprise mais s’agissant d’une décision d’irrecevabilité, elle n’a pas à figuer au registre.
La décision du juge en date du 12 mars 2025 ordonnant la prolongation pour 30 jours figure bien au registre ainsi que l’ordonnance de la cour d’appel en date du 14 mars 2025, le registre est donc bien complet.
Le conseil de l’intéressé fait valoir également l’absence de motivation en ce que la requête ne reprend pas les critères visés.
Il convient de rappeler que l’exigence de motivation imposée par le texte précité est destinée à permettre au retenu de comprendre les éléments de droit et de fait sur lesquels se fonde l’autorité administrative pour solliciter la poursuite de la mesure de rétention et de pouvoir utilement développer des moyens en défense s’il le souhaite.
A cet égard, il y a lieu de relever, que la requête du préfet de lOise se réfère expressément l’article L. 742-5 du CESEDA mais qu’il reprend ensuite un paragraphe sur les élements de personnalité de l’intéressé justifiant le placement en rétention initial, puisqu’il est listé les diligences effectuées, inversant la charge de la démonstration en indiquant “qu’il n’est pas établi que l’exécutin de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé ne pourrait pas intervenir d’ici la fin de sa période de rétention administrative conformément à l’article L741-3 du CESEDA, alors qu’il lui appartient à ce stade de la rétention non pas simplement de faire vaoir ses diligences et de viser le bref délai et de justifier des éléments objectifs permettant d’établir que l’éloignement pourra être effectif dans un bref délai.
Dans le paragraphe suivant le préfet de L’Oise indique que l’intéressé n’offre pas de garanties effectives permettant son assignation à résidence “qu’en effet, il n’a pas remios de documlents de voyage ou d’identité et qu’il a été condamné ....”pour conclure sur le risque avéré de fuite. La longue liste reprise par le Préfet des condamnations de l’intéressé n’appuie aucunement une menace à l’ordre public dont le terme n’est même pas repris mais vise à expliquer l’absence de garantie de représentation. Il n’appartient au juge de supposer qu’à l’évidence l’administration entend faire valoir la menace à l’ordre public.
Force est de constater que l’ensemble de la motivation reprise correspond à la motication d’ue requête initale en demande de prolongation de 26 jours et aucunement à une 1ère demande de prolongation exceptionnelle dont la motivation ne peut assurée par un simple visa de texte.
Dans un dernier paragraphe, il est fait état de l’absence de vulnérabilité, sans rapport avec les critres de l’article L742-5 du CESEDA.
Il convient en conséquence de faire droit au moyen et dire la requête irrecevable faute de motivation sérieuse.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [Y] alias [M] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 11 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00752 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOLA
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [M] [Y] alias [M] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [Y] alias [M] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [Y] alias [M] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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