TJ 59350, 3 avr. 2025, RG 25/00707
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU Xavier
DEFENDEUR :
M. [C] [U]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office,
En présence de M. [S] [P], interprète en langue albanaise ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : Je vais pouvoir m’exprimer sur cette situation.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’irrégularité du contrôle d’identité (article 78-2 al 9 CP) : Une interpellation faite sans respecter les termes de la loi. Pas de note de service joint à la procédure.
- Inconstance de l’identité retenue au cour de la procédure judiciaire : L’identité de la personne interpellé n’est jamais la même au cour de la procédure. On a des identités et des dates de naissance différentes.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Sur l’irrégularité du contrôle d’identité : Il y a un procès verbal qui indique que les conditions de l’article 78-2 al 9 CP sont respectées. Le PROCÈS-VERBAL fait foi jusqu’à preuve du contraire.
- Sur l’identité de la personne : Le procès verbal fait foi, les signatures sont identiques lors de la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien de particulier à dire. Je suis venu récupérer mon passeport et je voulais rentrer chez moi en voiture.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 11h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 4] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [J] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2025 notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] né le 27 juin 1985 à [Localité 4] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irréguraliré du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP en ce que la note de service est absente. Les conditions légales ne sont donc pas vérifiables.
- sur l’inconstance de l’identité retenue de l’étranger au cours de la procédure judiciaire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. Un procès-verbal de saisine est établi qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Les dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du CPP sont remplies.
[U] [C] est venu avec son passeport. Il venait récupérer son épouse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régulartité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale :
En l’espèce, le conseil de [U] [C] soulève l’irrégularité du contrôle d’identité réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il convient tout d’abord de relever qu’en l’espèce, il ressort du procès verbal de mise à disposition que les fonctionnaires de police ont agi sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale et non alinéa 9 comme le soutient le conseil de [U] [C].
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que : “Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa”.
Il ressort du texte que celui-ci ne conditionne pas le régularité du contrôle d’identité à la rédaction et la production en procédure d’une note de service mais à la justification du respect des conditions de temps, de lieu et de l’objectif de lutte contre la criminalité transfrontalière.
En l’espèce, le procès-verbal de mise à disposition relate que les fonctionnaire de police agissaient dans le cadre d’une mission de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontalière et qu’ils se trouvaient “dans un rayon de 10 kimoètres autour du port, point de passage frontalier de [Localité 1], lieu visé par les arrêtés du 17/01/2024 et du 28/12/2018". Il était aussi indiqué que les policiers agissaient sur instructions de [B] [W], chef de service de la police aux frontières Port de [Localité 1] qui leur avait ordonné de procéder “uniquement à des contrôles aléatoires en intensité et en fréquence dans cette zone pour une période ne dépassant pas douze heures consécutives dans un même lieu”, à savoir du mardi 1er avril 2025 de 07h30 à 12h00.
En l’espèce, le 1er avril 2025, les fonctionnaires de police procédaient au contrôle d’identité de [U] [C] à 10h10 à “hauteur de la piste cyclable “ERUOVELO4".
Il apparait donc que les conditions de régularité du contrôle d’identité prescrites par l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale sont vérifiables par les mentions inscrites dans le procès-verbal de mise à disposition et que celles-ci ont été respectées. Le contrôle d’identité de [U] [C] sera donc déclaré régulier.
Le moyen est rejeté.
Sur l’inconstance de l’identité retenue à l’égard de l’étranger au cours de la procédure judiciaire:
Le conseil de [U] [C] fait valoir l’inconstance de l’identité retenue de l’intéressé au cours de la procédure judiciaire.
Il ressort que [U] [C] a fait l’objet d’un contrôle le 1er avril 2025 dans le secteur du Port de [Localité 1]. Il était noté que celui-ci était dans l’impossiblité de s’exprimer en langue française et ainsi de décliner avec précision son identité. Il était dépourvu de tout document de nature à justifier de son identité.
Ce n’est qu’une fois arrivé dans les locaux de la PAF que dans un premier temps et par truchement téléphonique, ce qui peut comporter des erreurs, d’un interpète en langue albanaise qu’une première identité a pu être reccueillie, à savoir [H] [I] né le 12 juin 1969 en Albanie et s’est sous cette identité que l’intéressé s’est vu notifier son placement en retenue.
Toutefois, il convient aussi de relever que l’identité de l’intéressé a été affinée et précisée notamment lors de l’audition administrative de l’étranger qui s’est réalisée en présence d’un interprète en langue albanaise. L’identité réelle de l’intéressé a ainsi été établie comme étant [U] [C] né le 27 juin 1985 en Albanie, identité qui sera retenue par la suite jusqu’à la levée de la mesure de retenue et sous laquelle l’intéressé se verra notifier son placement en rétention administrative.
[U] [C] a aussi confirmé son identité à l’audience.
En conséquence, il ne ressort aucune irrégularité concernant l’identité de l’intéressé durant la procédure judiciaire. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 avril 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 2 avril 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 03 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNLZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03/04/25
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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