Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 4 avr. 2025, RG 24/04499


Vérifier : TJ 59350, 4 avr. 2025, RG 24/04499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/04/2025
Numéro
24/04499
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
67fd503fe85d0474bddb37d4

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/04499 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGCS

JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

S.A.S. EDNS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE

DÉFENDERESSE:

Syndicat de copropriété RESIDENCES PLURIEL BATIMENT D,
représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 15 Juillet 2024, avec effet au 03 Juillet 2024.

A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Avril 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Se plaignant d'impayés de plusieurs factures, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la société EDNS a fait assigner le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, pris en la personne de son syndic la Immo de France Hauts de France, (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Lille.

La clôture est intervenue le 03 juillet 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 04 février 2025.

Au terme de son acte introductif d’instance, la société EDNS demande de :

Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
- 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
- 3.000 euros pour résistance abusive ;
- 2.900 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le condamner aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement citée à personne (M. [Y] [Z], syndic, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie), le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.

Motifs de la décision

Sur les demandes en paiement
1. L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 1710 du code civil dispose que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. » 

2. En l'espèce, la société EDNS verse aux débats :

Un devis régularisé par le syndicat des copropriétaires le 31 août 2018 aux termes duquel une prestation de nettoyage des parties communes de la copropriété est confiée à la société EDNS moyennant un prix mensuel de 780 HT ;
50 factures de décembre 2018 à janvier 2023 d’un montant de 600 euros HT ;
Une facture de régularisation en date du 29 mai 2023 de 9.000 euros HT, soit 10.800 euros TTC ;

3. La société EDNS a, par la suite, relancé à plusieurs reprises le syndicat des copropriétaires pour le paiement de sa facture et notamment par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 novembre 2023 et du 25 janvier 2024.

4. Le tribunal observe que les parties se sont accordées pour un prix mensuel de 780 HT, soit 936 euros TTC, en contrepartie de la prestation de nettoyage. Or, les prestations ont été facturées à la somme de 600 euros HT (720 euros TTC) entre décembre 2018 et janvier 2023.

5. La société EDNS sollicite à juste titre la régularisation des factures au prix convenu entre les parties.

6. syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, non comparant, n’apporte par définition pas d’élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.

7. Le syndicat des copropriété sera donc condamné au paiement d’une somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure de payer.

8. La requérante n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts pour résistance abusive dès lors qu’elle ne démontre préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.

Sur les demandes accessoires
9. Le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, partie perdante, sera condamné aux dépens.

10. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité procédurale d'un montant de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, pris en la personne de son syndic la Immo de France Hauts de France, à payer à la société EDNS la somme de 10.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;

DEBOUTE la société EDNS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, pris en la personne de son syndic la Immo de France Hauts de France, à payer à la société EDNS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat de copropriété Résidences pluriel bâtiment D, pris en la personne de son syndic la Immo de France Hauts de France, aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.