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TJ 59350, 1 avr. 2025, RG 24/01418


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Date
01/04/2025
Numéro
24/01418
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
67fd5041e85d0474bddb381f

Texte de la décision

5,459 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAJ3

N° de Minute : 25/00092

JUGEMENT

DU : 01 Avril 2025

[X] [N]

C/

[L] [S] épouse [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Avril 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Madame [L] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG n°1418/24 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 28 février 2020, avec prise d'effet au 1er mars 2020, Monsieur [X] [N] a donné à bail à Madame [L] [S], épouse [G] et Monsieur [P] [G], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 950 euros, outre une provision sur charges récupérables de 30 euros.

Un état des lieux d’entrée a été amiablement dressé par les parties le 28 février 2020.

Un état des lieux de sortie a été dressé par Me [Z] [C], huissier de justice, le 9 juin 2021.

Se prévalant du non-paiement des loyers et charges, Monsieur [X] [N] a saisi le conciliateur de justice qui, par procès-verbal du 3 mai 2021, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation réalisée avec la défenderesse par téléphone.

Par requête déposée au greffe le 30 janvier 2024, Monsieur [X] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir condamner Madame [L] [S], épouse [G], à lui payer la somme de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.

La convocation de la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 aux fins de citation de la défenderesse.

Madame [L] [S], épouse [G], a été citée par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à l’audience de renvoi.

Monsieur [X] [N] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Il explique que la locataire n’a jamais payé son loyer.

Madame [L] [S], épouse [G], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la non comparution des défendeurs :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du même code, le présent jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut, la citation n’ayant pas été délivrée à personne.

Sur les demandes en paiement :

En application de l’article 7, a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le bail prévoit le paiement d’un loyer mensuel de 950 euros, outre 30 euros de provisions sur charges.

Monsieur [X] [N] expose que la locataire n’a jamais payé son loyer de l’entrée dans les lieux en mars 2020 jusqu’à leur restitution en mai 2021. Toutefois, il a, dans sa requête et dans son assignation, qui reprend les termes de sa requête, limité sa demande en paiement à la somme de 4.900 euros, soit cinq échéances mensuelles.

Il convient donc de condamner Madame [L] [S], épouse [G], à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayés de mars 2020 à juillet 2020.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
RG n°1418/24 – Page KB

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Madame [L] [S], épouse [G], partie perdante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [S], épouse [G] à payer à Monsieur [X] [N] la somme de 4.900 euros au titre des loyers et charges impayées de mars à juillet 2020 ;

CONDAMNE Madame [L] [S], épouse [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 1er avril 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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