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TJ 59350, 21 janv. 2025, RG 23/00760


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Date
21/01/2025
Numéro
23/00760
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
other
Id
67fd5044e85d0474bddb387b

Texte de la décision

49,308 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVTG
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 21 janvier 2025

N° RG 23/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVTG

DEMANDEUR :

Madame [B] [L] [Z] [J] épouse [Y]
32 RUE EDOUARD VAILLANT
59100 ROUBAIX
née le 03 Juillet 1985 à LYON (RHONE)

représentée par Me Marie-stéphanie VERVAEKE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y]
58 RUE ALPHONSE QUENNOY
59170 CROIX,
né le 25 Octobre 1984 à MONTELIMAR (DROME)

représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WVTG

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [J] et Monsieur [H] [Y] se sont mariés le 15 novembre 2008 à Montélimar (Drôme), en ayant fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage, reçu le 17 octobre 2008 par Maître [X] [F], Notaire à Montélimar, par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants :
- [P] [Y], née le 23 novembre 2014 à Beaume (Côte d'Or),
- [D] [Y], née le 16 novembre 2020 à Roubaix (Nord).

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 janvier 2023 à personne, Madame [B] [J] a fait assigner Monsieur [H] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Monsieur [H] [Y] a constitué avocat le 17 janvier 2023.

Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
constaté la résidence séparée des époux ;vu l'accord des parties, dit que la gestion du bien indivis situé 13 place de l'Hôtel de Ville à MEURSAULT (21190) sera assurée conjointement par les deux époux ;dit que les époux abonderont le compte bancaire dédié à la gestion du bien indivis à hauteur de 150 euros par mois pour Madame [B] [J] et 75 euros par mois pour Monsieur [H] [Y] ;dit que la taxe foncière et les charges exceptionnelles relatives au bien indivis seront prises en charge par moitié par chacun des époux ;constaté que l’autorité parentale sur [P] [Y] et [D] [Y] est exercée conjointement par les deux parents ;vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [J] ;dit que Monsieur [H] [Y] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard des enfants, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :* en période scolaire :
-concernant [P] : du dimanche 18 heures au mercredi 13 heures,
-concernant [D] : du lundi 18h15 au mercredi 13 heures jusqu'à sa scolarisation, puis du dimanche 18 heures au mercredi 13 heures,
* pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
* pendant les vacances scolaires d'été :
- les années paires : les premier et troisième quarts des vacances,
- les années impaires : les deuxième et quatrième quarts des vacances,
débouté Madame [B] [J] de sa demande visant à l'inversion du rythme d'accueil des enfants en février et mars ;fixé à la somme de 65 € (SOIXANTE CINQ EUROS) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [Y] à Madame [B] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit au total 130 € (CENT TRENTE EUROS) par mois, à compter de la date de délivrance de l'assignation en divorce (11 janvier 2023) et jusqu'à la date de scolarisation de [D] ;fixé à la somme de 100 € (CENT EUROS) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [Y] à Madame [B] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit au total 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois, à compter de la date de scolarisation de [D] ;vu l'accord des parties, dit que les frais scolaires et de sorties scolaires, d'activités extra-scolaires et des frais médicaux et paramédicaux non remboursés des deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord sur l'engagement de la dépense ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2023 à 14h devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond de la demanderesse précisant le fondement de la demande en divorce (article 233 du code civil).
Madame [B] [J] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 26 avril 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil,constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [P] et [D],fixer la résidence habituelle d’[P] et [D] au domicile maternel,accorder à Monsieur [Y] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf autre meilleur accord de la façon suivante :*Pendant la période scolaire : du dimanche 18 h 00 au mercredi 13 h 00,
*Pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
*Pendant les vacances estivales
- les années paires : le premier et le troisième quart,
- les années impaires : le deuxième et le quatrième quart.
mettre à la charge de Monsieur [Y] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois,dire que les parents supporteront par moitié les frais scolaires, de sorties scolaires, d’activités extrascolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés,ordonner l’intermédiation financière,débouter Monsieur [Y] de sa demande de prestation compensatoire,dire que les effets du divorce rétroagiront à la date du 1er février 2021,ordonner transcription du jugement à intervenir sur les registres de l’état-civil.laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Monsieur [H] [Y] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 2 juin 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce des époux [N] sur le fondement de l’article 233 du Code civil, fixer à 10 000 euros la somme que devra verser Madame [J] à Monsieur [Y] au titre de la prestation compensatoire, fixer au 1er février 2021 la date des effets du divorce,dire que Madame [J] reprendra son nom de jeune fille, à défaut, dire que Madame [J] ne pourra user de son nom d’usage pour justifier de sa filiation avec les enfants [P] et [D] [Y],constater que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [P] et [D],fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, accorder à Monsieur [Y] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties comme suit : * Pendant la période scolaire : Du dimanche 18h00 au mercredi 13h00,
* Pendant les petites vacances scolaires :
-les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
-les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.
* Pendant les vacances d’été :
-les années paires : le premier et troisième quart,
-les années impaires : le deuxième et quatrième quart.
fixer à 65 euros par mois et par enfant, soit 130 euros par mois la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [Y] à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à la date de scolarisation de [D], fixer à 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire à compter de la scolarisation de [D], ordonner l’intermédiation financière, dire que les frais scolaires et de sorties scolaires, d’activités extrascolaires et médicaux et paramédicaux non remboursés seraient pris en charge par moitié par les parents, dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.

Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

Sur les prétentions non valablement formées

En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

En l'espèce, en application de ces dispositions, le tribunal ne statuera pas sur les demandes non reprises au dispositif des conclusions récapitulatives de Madame [B] [J] à savoir de garder l’usage du nom marital.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 233 du code civil

Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par voie de l’appel.

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Aux termes de l'article 1123-1 du code de procédure civile, l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l'espèce, les deux époux ayant formellement accepté lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par la signature du procès-verbal susvisé, le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, il convient en conséquence de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

Sur l'exercice de l'autorité parentale

L'autorité parentale, aux termes de l'article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité, ou l'émancipation, de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de cette autorité.

En l'espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs s'exerce en commun, la mère étant désignée dans l'acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.

Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.

Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement

Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.

En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.

L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.

En l'espèce, les parties conviennent de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, et que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce selon des modalités classiques. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants et correspondant à la pratique actuelle, sera entériné selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation alimentaire est d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.

Aux termes de l'article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

Elle peut être modifiée en cas de survenance d'un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.

En l'espèce, pour mémoire, l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l'entretien et l'éducation des enfants tel que décrit dans l'exposé du litige, en considération des situations suivantes :

S'agissant de Madame [B] [J] : elle est cheffe de projet

- Ressources mensuelles :
L'avis d'impôt 2022 des époux fait état de revenus nets imposables de 35.672 € perçus en 2021 par Madame [B] [J], soit 2.873 € par mois en moyenne.
En 2022, elle a perçu un salaire net imposable mensuel moyen de 3.005,68 € (suivant cumul net imposable de 36.069,37 € figurant à son bulletin de paie de décembre 2022).

Entre janvier et mars 2023, elle a perçu un revenu mensuel net avant impôt sur le revenu de 3.966,56 €, en ce compris une prime de fin d'année de 4.000 € bruts versée en mars 2023.

En outre, elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels et retenues (en mars 2023 suivant attestation CAF du 22 avril 2023) :
allocation de base Paje : 182 € allocations familiales sous conditions de ressources : 139,83 €
- Charges mensuelles particulières :
loyer du logement, du garage et provision sur charges : 1.036,59 € (quittance de loyer de mars 2023) participation aux frais relatifs au bien indivis : 150 € frais de scolarité d'[P] (dont garderie et self) : 252 € par mois sur 10 mois (facture 2022/2023), frais d'assistante maternelle pour [D] : salaire net avant impôt de 673,25 € par mois entre janvier et mars 2023 (avant déduction du complément de libre choix de mode de garde)
S'agissant de Monsieur [H] [Y] : il est musicien et bénéficie du statut d'intermittent du spectacle

- Ressources mensuelles :
L'avis d'impôt 2022 des époux fait état de revenus nets imposables de 19.972 € perçus en 2021 par Monsieur [H] [Y] (sont 6.521 € de salaires), soit 1.664 € par mois en moyenne.

Son niveau de revenus varie au gré de ses contrats de prestations. En outre, entre novembre 2022 et avril 2023, il a perçu une allocation d'ARE de 1.251 € par mois en moyenne (attestation Pôle Emploi du 02 mai 2023).

- Charges mensuelles particulières :
loyer : 780 € (déclaratif)
participation aux frais relatifs au bien indivis : 75 €

- Ressources et charges communes :
Les époux sont propriétaires indivis d'un bien situé 13 place de l'Hôtel de Ville à MEURSAULT (21190), mis en location et pour lequel les parties remboursent un crédit immobilier par mensualités de 469,81 €. Ils s'accordent à dire que le résultat de cette mise en location est légèrement déficitaire (-3,85 € par mois).

Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts ...) :

S'agissant de Madame [B] [J]

Ressources mensuelles : Selon l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, elle a déclaré 36 609 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3005 euros. Selon le cumul annuel imposable figurant sur sa fiche de paie de décembre 2023, elle perçoit 3373 euros par mois.

Charges mensuelles particulières :
- loyer : 1065 euros
- frais de nourrice : 126,30 euros ( pièce 42 de Madame [B] [J])
- danse [P] : 150 euros par an

S'agissant de Monsieur [H] [Y]

Ressources mensuelles : Selon l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré 19 948 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1662 euros. Son niveau de revenus varie au gré de ses prestations. En outre, entre juin 2023 et octobre, il a perçu une allocation d'ARE de 961 par mois en moyenne (attestation Pôle Emploi du 26 octobre 2023).

Charges mensuelles particulières : Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne.
- loyer : 780 euros déclaratif)
*

En définitive, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [H] [Y] sur les enfants mineurs, des besoins de ces derniers et de la scolarisation de [D], il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [H] [Y] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total.

Conformément aux dispositions de l'article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Il convient par ailleurs d’ordonner le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et dépenses de santé non remboursées.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les parties sollicitent le report des effets du jugement au 1er février 2021, date à laquelle elles prétendent avoir cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera fait droit à cette demande.

Sur le nom :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [H] [Y] :

Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

Il convient de préciser avant l'examen au fond que :
la disparité s'apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu'elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L'article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.

*
Monsieur [H] [Y] sollicite la somme de 10 000 euros.

Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, il fait valoir que sa situation professionnelle est précaire, contrairement à celle de son épouse. Il souligne qu’en 2014, il a quitté ses emplois auprès d’écoles publiques pour suivre Madame [B] [J] à LILLE lorsqu’elle a pris son poste chez Decathlon. Il précise qu’il a été décidé d’un commun accord de privilégier le projet professionnel de Madame [B] [J] au détriment du sien. Il ajoute s’être occupé de leur fille aînée en vue de soutenir son épouse et de lui permettre de progresser professionnellement. Il expose qu’il a pris en charge [P] avant qu’elle n’obtienne une place une crèche et précise qu’il assumait la majorité des permanences au sein de la crèche parentale.

Madame [B] [J] sollicite le rejet de cette demande.

Elle expose que son époux a fait le choix d’embrasser une carrière de musicien plutôt que de saisir des opportunités d’emploi en lien avec l’agronomie et la biologie, activité beaucoup plus rémunératrice. Elle produit en ce sens une fiche de paie de l’époux d’octobre 2007, selon laquelle il a perçu 3940 euros. Elle souligne que son époux a eu l’opportunité de travailler au sein de Décathlon, comme elle, mais qu’il a fait le choix de ne pas poursuivre afin de vivre de sa passion. Elle précise que le statut d’intermittent du spectacle est difficile à obtenir et soutient qu’elle a du accepter que son époux ne se consacre qu’à la musique pour obtenir ce statut. Elle ajoute qu’elle s’est investie tout autant que son époux au sein de la crèche parentale et que le choix de mettre [P] peu à la crèche dans les premiers mois de sa vie était un choix de Monsieur [H] [Y] qui était disponible puisque l’essentiel de son activité se déroulait le soir lors de concerts.

Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :

Le mariage a duré 16 ans, dont quasiment 12 ans de vif mariage, les époux s'accordent à dire qu'ils se sont séparés en 2020. Ils ont eu deux enfants, âgés de 10 et 4 ans.

Madame [B] [J] est âgé de 39 ans et Monsieur [H] [Y] de 40 ans, ils ne font état d'aucun problème de santé.

La situation professionnelle des époux a été développée précédemment.

Les époux ont eu deux enfants. Les deux époux se sont consacrés à l’éducation des enfants et si Monsieur [H] [Y] a pris en charge [P] les premiers mois de sa vie comme elle allait peu à la crèche, c’est parce que son activité professionnelle le lui permettait.

Les époux ont vendu leur bien immobilier et se sont partagés le prix de vente après avoir soldé le crédit immobilier.
Madame [B] [J] dispose d’une épargne salariale de 78 882,73 euros. Ses droits à la retraite sont inconnus. Toutefois, il est d'ores et déjà établi qu'ils seront plus élevés que ceux de Monsieur [H] [Y].

Les droits à la retraite de Madame [B] [J] sont inconnus.

*
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Monsieur [H] [Y], est établie.

Au-delà du simple constat objectif d'un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l'octroi d'une prestation compensatoire au profit de l'un d'eux se fonde sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. La prestation compensatoire doit compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Sera ainsi compensé le fait pour un époux d'avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d'avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s'il est démontré que l'un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d'années à l'activité professionnelle de l'autre ou qu'il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.

Or en l'espèce, il apparaît que Monsieur [H] [Y] n’a pas privilégié la carrière professionnelle de son épouse puisqu’il a lui-même choisi d’embrasser la carrière de musicien et d’obtenir le statut d’intermittent du spectacle, plutôt que d’exercer une activité plus rémunératrice ( cf fiche de paie SAS ULASE). Sa carrière professionnelle a été dictée par des choix personnels. En conséquence, compte tenu du fait que Monsieur [H] [Y] ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son épouse ou prendre en charge les enfants communs, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation du régime matrimonial

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
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En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l'assignation en divorce en date du 11 janvier 2023 ,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [B], [L] [Z] [J] , née le 3 juillet 1985 à LYON

et de

Monsieur [H] [Y] , né le 25 octobre 1984 à MONTELIMAR

mariés le 15 novembre 2008 à MONTELIMAR ( DROME )

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

DÉBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

CONSTATE que Madame [B] [J] et Monsieur [H] [Y] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;

ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [J],

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,

Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [H] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants de la manière suivante :

- Pendant la période scolaire : du dimanche 18 h 00 au mercredi 13 h 00,

- Pendant les petites vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires.

- Pendant les vacances estivales :
les années paires : le premier et le troisième quart,
les années impaires : le deuxième et le quatrième quart.

DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,

DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,

FIXE à la somme mensuelle de 100 € (CENT EUROS) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [H] [Y] à Madame [B] [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants , soit 200 euros (DEUX CENT EUROS) par mois au total,

CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [H] [Y] à payer à Madame [B] [J] ladite contribution,

DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,

RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,

RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [P] [Y], née le 23 novembre 2014 à Beaume (Côte d'Or),
- [D] [Y], née le 16 novembre 2020 à Roubaix (Nord).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [J] ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et les dépenses exceptionnelles relatifs aux enfants communs sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord, et au besoin CONDAMNE le parent n'ayant pas engagé les frais à rembourser sa part à l'autre parent, à compter d'un mois après présentation de la facture par l'autre parent ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M.TALARMIN

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