TJ 59350, 1 avr. 2025, RG 24/06722
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 6]
N° RG 24/06722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPLL
[I] [D]
C/
S.A.S.U. SIGLA FONCIA SAINT ANDRE
REOUVERTURE DES DEBATS
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. SIGLA FONCIA SAINT ANDRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats, toutes les fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de condamnation de la S.A.S Sigla Foncia Saint André d’une demande en paiement de la somme de 873,52 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile, cette demande en justice doit obligatoirement être précédée d’une tentative de règlement amiable sauf à justifier d’un des cas de dispense limitativement énuméré.
Monsieur [I] [D] verse aux débats un courrier adressé par mail à Nord Médiation le 5 mai 2022 dans lequel il sollicite une conciliation préalable à l’introduction de l’instance.
Outre l’absence de justificatif de la réception du courrier par Nord Médiation, Monsieur [I] [D] ne justifie pas d’un procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou médiation préalable dressé par le mandataire saisi.
En conséquence, par mention au dossier en application de l'article 151 du Code de Procédure Civile, le Tribunal :
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du :
mardi 20 mai 2025à 09 H 00 - salle 1.16
au [Adresse 4]
[Adresse 7]
pour permettre au demandeur de justifier d’un procès-verbal d’échec ou, à défaut, de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité soulevée d’office par le magistrat.
Cette réouverture des débats vaut convocation.
Fait au Tribunal judiciaire, le 1er avril 2025.
Le Président.
Maxime KOVALEVSKY
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