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TJ 59350, 21 janv. 2025, RG 23/00260


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Date
21/01/2025
Numéro
23/00260
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 03 cab 05
Type
other
Id
67fd504ee85d0474bddb3a05

Texte de la décision

27,202 caractères

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWD7
COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL

JUGEMENT DU 21 janvier 2025

N° RG 23/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWD7

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [W]
CHAMBRE 1
29 RUE DE LA BIENFAISANCE
59200 TOURCOING,
né le 05 Novembre 1994 à CASABLANCA (MAROC)

représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

Madame [E] [U] épouse [W]
APP 14 ENTREE 2
2 RUE DU MARECHAL FOCH
59118 WAMBRECHIES,
née le 08 Septembre 1998 à FIORENZUOLA D’ARDA (ITALIE)

représentée par Me Bérengère JUVENE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1403 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024

DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00260 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWD7

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [W] et Madame [E] [U], tous deux de nationalités marocaine et italienne, se sont mariés le 07 septembre 2019 à SAVIGNANO SUL PANARO (ITALIE).

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 décembre 2022 à étude, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [E] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, les parties ont comparu assistées de leur conseil respectif.

A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mars 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a:
dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la demande en divorce et aux demandes relatives aux obligations alimentaires ;dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux, la loi italienne y étant applicable ;constaté la résidence séparée des époux ;fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 2 rue du Maréchal Foch, App 14 59118 WAMBRECHIES à Madame [E] [U], à charge pour elle d'en régler le loyer courant et les charges liées à son occupation ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal à Madame [E] [U] ;dit que cette attribution se fera à titre onéreux ;débouté les parties de leur demande relative à l'attribution de la jouissance du véhicule HYUNDAI FW-559-WM ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque CHEVROLET immatriculé AV-857-TZ à Monsieur [J] [W], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;fixé à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que Monsieur [J] [W] devra verser à Madame [E] [U] en exécution du devoir de secours entre époux ;dit que cette pension alimentaire est due à compter du 14 février 2023, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;dit qu'à l'exception de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, les mesures provisoires prises prennent effet à compter de la notification de la présente décision ;réservé les dépens ;renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 04 septembre 2023 à 14h devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.
Par ordonnance d'incident en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi par conclusions d'incident de Monsieur [J] [W] , a notamment :
fixé , à compter du 1er juin 2023, le montant de la pension alimentaire due par M. [J] [W] à Mme [E] [U] au titre du devoir de secours à 150€ (cent cinquante euros) par mois ;supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [J] [W] au titre de son devoir de secours à l’égard de Mme [E] [U] à compter du 5 juillet 2023 ;débouté M. [J] [W] et Mme [E] [U] de leurs demandes plus amples ou contraires.renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 juin 2024 pour clôture et éventuelles nouvelles conclusions de Me JUVENE au fond ;réservé les dépens.
Monsieur [J] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 , aux termes desquelles il demande de voir :
juger que le juge aux Affaires Familiales de LILLE est compétent pour statuer sur le divorce des époux [Z] ;juger que la loi française est applicable au divorce ;juger que le Juge aux Affaires Familiales de LILLE est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial ;juger que la loi applicable au régime matrimonial des époux [Z] est la loi française et que leur régime matrimonial est le régime de la communauté juridique des biens.prononcer le divorce des époux [Z] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z] en date du 07 septembre 2019 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;juger que Madame [U] épouse [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille et s’interdit de faire usage du nom de son époux ;ordonner qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple à savoir le 10 octobre 2022 ;attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [U] ;attribuer le mobilier meublant le domicile conjugal à Madame [U], à compter de la décision à intervenir ;juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;débouter Madame [U] de ses demandes, fins et conclusions ;dépens comme de droit.
Madame [E] [U] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 , aux termes desquelles elle demande de voir:

prononcer le divorce pour fautes des époux [W] [U] aux torts exclusifs de Monsieur [W] ;dire que Madame [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;dire que le divorce prendra effet entre les époux pécuniairement au 22/10/2022 ;condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 266 du code civil,condamner Monsieur [W] à payer à Madame [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 1240 du code civil ,dire que les époux [W] [U] étaient soumis au régime de la séparation de biensdébouter Monsieur [W] de ses demandes, fins et écritures ;à titre subsidiaire, condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 novembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.

Concernant le régime matrimonial :

Selon l'article 26 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, applicable aux mariages célébrés à compter du 29 janvier 2019 :

« 1. À défaut de convention sur le choix de la loi applicable conformément à l'article 22, la loi applicable au régime matrimonial est la loi de l'État:
a)de la première résidence habituelle commune des époux après la célébration du mariage; ou, à défaut,
b)de la nationalité commune des époux au moment de la célébration du mariage; ou, à défaut,
c)avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage, compte tenu de toutes les circonstances.
2. Lorsque les époux ont plus d'une nationalité commune au moment de la célébration du mariage, seuls les points a) et c) du paragraphe 1 s'appliquent.
3. À titre exceptionnel et à la demande de l'un des époux, l'autorité judiciaire compétente pour statuer sur des questions relatives au régime matrimonial peut décider que la loi d'un État autre que l'État dont la loi est applicable en vertu du paragraphe 1, point a), régit le régime matrimonial si l'époux qui a fait la demande démontre que:
a)les époux avaient leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État pendant une période significativement plus longue que dans l'État désigné en vertu du paragraphe 1, point a); et
b)les deux époux s'étaient fondés sur la loi de cet autre État pour organiser ou planifier leurs rapports patrimoniaux.
La loi de cet autre État s'applique à partir de la date de la célébration du mariage, à moins que l'un des époux ne s'y oppose. Dans ce dernier cas, la loi de cet autre État produit ses effets à partir de la date de l'établissement de la dernière résidence habituelle commune dans cet autre État.
L'application de la loi de l'autre État ne porte pas atteinte aux droits des tiers résultant de la loi applicable en vertu du paragraphe 1, point a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque les époux ont conclu une convention matrimoniale avant la date d'établissement de leur dernière résidence habituelle commune dans cet autre État. »

L'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a retenu que la loi italienne était applicable au régime matrimonial. Le juge de la mise en état a retenu qu'aucune convention n'avait été conclue entre les époux concernant le choix du régime matrimonial. Par ailleurs, la première résidence habituelle des époux était située en Italie et les époux s'accordaient à dire qu'ils étaient mariés sous le régime légal italien de la séparation de biens.

Monsieur [J] [W] sollicite pourtant que les juridictions françaises se déclarent compétentes pour connaître de la détermination du régime matrimonial et de sa liquidation.

En l'espèce, comme l'a relevé le juge de la mise en état, les parties ne se prévalent d'aucune convention sur le choix de la loi applicable au régime matrimonial. A l'audience d'orientation et de mesures provisoires, Madame [E] [U] faisait valoir que le couple s'était installé en France en août 2020 après s'être marié en Italie en septembre 2019, tandis que Monsieur [J] [W] exposait dans ses conclusions qu'après le mariage, le couple avait établi sa résidence à VIA CLAUDIA en ITALIE.

La première résidence habituelle commune était située en ITALIE, de sorte que la loi italienne est applicable au régime matrimonial.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l'homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et les conséquences du divorce.

En l'espèce, l'assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil

En vertu de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 245 du même code précise que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Il résulte de l'application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

En l’espèce, Monsieur [J] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

Madame [E] [U] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [W].

Il y a donc lieu d'analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [E] [U].

Au soutien de sa demande, Madame [E] [U] fait valoir que son époux a quitté brutalement le domicile conjugal le 22 octobre 2022, sans aucune explication, la plaçant dans une situation financière difficile et laissant à sa charge le loyer. Elle soutient qu’une séparation ou un divorce n’avait jamais été évoqué et que son époux l’a laissée dans une profonde détresse morale. Elle souligne qu’il ne lui a versé aucune aide financière avant l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et qu’elle a été contrainte de saisir un huissier afin de recouvrir l’arriéré de pension.

A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
une main courante datée du 22 octobre 2022, dans laquelle elle déplore l’abandon du domicile conjugal par son époux, précisant qu’il est venu avec un de ses amis récupérer toutes ses affaires, une attestation des Restaurants du cœur datée du 24 octobre 2023, qui mentionne que l'épouse a été inscrite à l’aide alimentaire du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, un courrier d’un huissier daté du 4 août 2023, indiquant que la procédure de saisie attribution diligentée sur les comptes de Monsieur [J] [W] s’est révélée fructueuse.
Pour sa part, Monsieur [J] [W] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal mais soutient qu’il a agi de le sorte en raison de disputes incessantes avec Madame [E] [U]. Il soutient qu’il ignorait la situation financière précaire de son épouse et précise qu’elle ne l’a jamais sollicité pour l’aider.

Monsieur [J] [W] produit une main courante du 22 octobre 2022, dans laquelle il affirme avoir quitté le domicile conjugal en raison de disputes avec son épouse.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’époux a quitté le domicile conjugal le 22 octobre 2022. En agissant de la sorte, il a placé son épouse dans une situation financière extrêmement difficile, la contraignant à se rendre aux restaurants du cœur et à saisir un huissier afin de recouvrer les sommes dues au titre du devoir de secours. Cet abandon constitue une violation grave du devoir de cohabitation, de secours et d’assistance , puisqu’il apparaît que ce départ procède de la volonté unilatérale de l’époux de mettre un terme à la cohabitation.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [J] [W] .

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur

Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [E] [U] sollicite le versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que Monsieur [J] [W] a quitté le domicile conjugal sans se soucier des conséquences financières pour elle.

Monsieur [J] [W] sollicite le rejet de cette prétention.

En l’espèce, le départ brutal du domicile conjugal a nécessairement causé un préjudice moral à Madame [E] [U] et Monsieur [J] [W] sera donc condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil

L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d'une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.

En l’espèce, Madame [E] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [W] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement précité, aux motifs que le départ de son époux a été vécu comme une véritable répudiation, et qu’elle a été profondément choquée par cette séparation brutale. Elle fait valoir que le comportement de son époux a eu un impact fort sur ses résultats, qui ont chuté.

Monsieur [J] [W] sollicite le rejet de cette prétention.

En l’espèce, force est de constater que se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer par aucune pièce l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.

Il convient, dès lors, de débouter Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le report des effets du jugement au 22 octobre 2022, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Madame [E] [U] sollicite le report des effets du jugement au 10 octobre 2022.

Au regard des mains courantes établissant le départ de l’époux du domicile conjugal le 22 octobre 2022, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [E] [U] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 22 octobre 2022.

Sur le nom :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d'eux perdra le droit d'user du nom de l'autre à l'issue de la procédure de divorce.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives

Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Lorsque l'instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l'espèce, l'assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.

Monsieur [J] [W] sollicite que le mobilier meublant le domicile conjugal soit attribué à l’épouse.

Madame [E] [U] ne formule aucune observation.

En l’espèce, cette demande, en ce qu'elles a pour objet de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté, est une demande liquidative. Or, cette demande liquidative ne répond pas aux conditions posées par l’article 1116 du code de procédure civile. Aussi, la demande est irrecevable, car les parties ne justifient pas, par tous moyens, de leurs désaccords subsistants.

Sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal

Monsieur [J] [W] sollicite que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse.

Cette demande, qui s’analyse en demandes de mesure provisoire, ne peut être formulée qu’au stade de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, est donc irrecevable.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [J] [W], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 décembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires ,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux, la loi italienne y étant applicable ( séparation de biens) ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [W] de :

Monsieur [O] [W], né le 5 novembre 1994 à CASABLANCA ( MAROC)

et de

Madame [E] [U] , née le 8 septembre 1998 à FIORENZUOLA D’ARDA ( ITALIE)

mariés le 7 septembre 2019 à SAVIGNANO SUL PANARO ( ITALIE)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 octobre 2022 ,

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,

DECLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formulée par Monsieur [J] [W] ,

DECLARE IRRECEVABLE la demande d’attribution de la jouissance du domicile à l’épouse formulée par Monsieur [J] [W] ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025 , la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M.TALARMIN

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