TJ 59350, 3 avr. 2025, RG 25/00701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJ3 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [X] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU [Localité 4]
Représenté par Maître TERMEAU Xavier
DEFENDEUR :
M. [X] [Y]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [P], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Les autorités consulaires algérienne ont été relancées : pas de pouvoir de contrainte de l’administration. Monsieur n’a pas remis son passeport.
- Concernant l’état de santé : Monsieur m’a remis des pièces concernant son état de santé, mais il existe une possibilité de se soigner au centre de rétention.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de menace à l’ordre public
- Concernant le passeport : Monsieur a un passeport, mais il est périmé. L’administration n’a pas fait les diligences pour retrouver le passeport.
- Concernant les laissez-passer consulaire : Il y a une absence de réponse des autorités algériennes concernant toutes les demandes auprès de l’administration algérienne.
- Article 3 de la CEDH : traitement inhumain et dégradant concernant les soins. Monsieur a eu une fracture ouverte et il a des soins à recevoir.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Concernant l’absence de menace à l’ordre public : il y a des condamnation au FAED.
- Sur l’article 3 de la CEDH : Le certificat est ancien et il y a des soins possible en centre de rétention administratif.
- Pour le passeport : Un passeport périmé n’est pas un document de voyage
L’intéressé entendu en dernier déclare : J’ai demandé plusieurs fois au CRA de voir un médecin, mais ils n’ont rien fait, ils m’ont donné ne pommade. J’ai une adresse et un magasin en France. Je peux sortir et signer quelque part. J’accepte une assignation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/03/2025 par M. LE PREFET DU [Localité 4];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 07/03/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/04/2025 reçue et enregistrée le 02/04/2025 à 12h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU [Localité 4]
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU Xavier, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [Y]
né le 03 Novembre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [P], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] né le 3 novembre 1983 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [X] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 2 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 12h08, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [Y] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
- sur l’absence de perte du passeport de [Y] [X]
- sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que les relations de la France avec l’Algérie sont fermées
- sur la violation de l’article 3 de la CESDH en ce que [Y] [X] a eu une fracture ouverte du tibia et qu’il a encore des soins
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. [Y] [X] a eu des problèmes de santé l’année dernière. Il n’est rapporté aucun élément récent démontrant que son état de santé est actuellement incompatible avec la rétention et qu’il y aurait un traitement inhumain et dégradant.
[Y] [X] a demandé plusieurs fois de voir le médecin. Mzids rien n’a été fait. Il n’a eu qu’une pommade. Il a une adresse. Il tient un magasin en France. Il accepte une assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [Y] [X] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne sont pas bonnes en ce moment.
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [Y] [X] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 3 de la CESDH :
Selon l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d'espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l'âge, et de l'état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
Le conseil de [Y] [X] invoque le fait que l’intéressé aurait eu par le passé le tibia fracturé en 2023 et qu’il doit encore être soigné pour cette blessure. Il était produit à cet effet notamment un courrier médical du 20 mars 2024 faisant état que [Y] [X] “marche ce jour sans aide technique”, “Le contrôle radioclinique est tout à fait satisfaisant avec une fracture dont la consolidation a très bien progressé. Il peut reprendre ses activités physiques et sportives” et une convocation du 19 mars 2025 pour procéder à une radiographique le 22 avril 2025, sans qu’il soit toutefois précisé si cet acte médical est en lien avec la fracture ancienne qu’a connue [Y] [X].
Il convient de rappeler que les règles de procédure civile s’appliquent et qu’il revient donc à l’étranger de démontrer le moyen soutenu par un renvoi aux pièces du dossier ou par le versement de pièces complémentaires à l’audience.
En l’espèce, [Y] [X] et son conseil ne rapportent pas le preuve de la violation de l’article 3 de la CESDH. Il n’est pas en effet pas démontré que [Y] [X] souffre encore des effets de sa fracture du tibia survenue en 2023 et que celle-ci nécessite des soins auxquels [Y] [X] ne pourrait pas avoir accès au Centre de Rétention et dont l’impossibilité d’y accéder entrainerait un traitement inhumain et dégradant.
Il ne sera donc pas fait droit au moyen.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [Y] [X] le 6 mars 2025. Une demande d’audition consulaire pour le 7 mars 2025 a été formulée mais l’administration n’a pas eu de retour de la part des autorités consulaires algériennes. Une relance a été faite le 31 mars 2025. Une demande de routing a été effectuée le 6 mars 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [X] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin à ce stade de se prononcer sur la caractérisation de la menace à l’ordre public et sur la perte ou la dissimulation du passport de [Y] [X], les diligences de l’administration étant suffisantes pour justifier d’accorder une deuxième prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [X] [Y] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 03 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00701 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNJ3 -
M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [X] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03/04/25 Par mail le 03/04/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03/04/25
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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