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TJ 59350, 6 mars 2025, RG 24/01322


Vérifier : TJ 59350, 6 mars 2025, RG 24/01322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/01322
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
67fd5056e85d0474bddb3b37

Texte de la décision

8,204 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01322 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YADM

N° de Minute : BX25/00356

JUGEMENT

DU : 06 Mars 2025

S.A. VILOGIA

C/

[N] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée M [U], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [N] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 26 octobre 2017, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [N] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5], ainsi qu'un stationnement n°093560 situé à la même adresse et accessoire au logement.

Le 7 avril 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [N] [L] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 26 janvier 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [N] [L], pour l'audience du dix sept Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [N] [L] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 3215,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [N] [L] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4413,49 euros, selon décompte arrêté au 30 novembre 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement. Madame [L] a été placée sous curatelle renforcée le 31 octobre 2024. Il est expressément fait référence à ses conclusions visées le 19 décembre 2024.

Madame [N] [L] sollicite des délais sur 24 mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la CAF le 7 avril 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 29 janvier 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail :

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 juin 2023.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 novembre 2024, à la somme de 4274,19 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [N] [L] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4274,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [N] [L] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.

Au regard de la situation financière de Madame [N] [L], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.

Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :

Dans l'hypothèse où Madame [N] [L] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 458,13 euros pour le logement et 2,50 euros pour le stationnement jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les demandes accessoires :

Madame [N] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'ancienneté et le montant de la dette justifient l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2017 entre S.A. VILOGIA et Madame [N] [L] concernant l'immeuble situé à [Adresse 5] ainsi que le stationnement n°093560 situé à la même adresse et accessoire au logement, sont réunies à la date du 7 juin 2023 ;

Condamne Madame [N] [L] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 4274,19 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [N] [L] à payer sa dette, en principal par mensualités de 50 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 24ème mois ;

Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;

Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;

Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [N] [L] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la [Localité 6] Publique ;

Condamne Madame [N] [L], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 458,13 euros pour le logement et 2,50 euros pour le stationnement ;

Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [N] [L] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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