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TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/02677


Vérifier : TJ 59350, 20 mars 2025, RG 24/02677 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2025
Numéro
24/02677
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67fd505de85d0474bddb3c83

Texte de la décision

11,821 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02677 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7RL

DEMANDEUR :

M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me HAUDIQUET

DEFENDERESSE :

[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mars 2025.

Exposé du litige :

M [Z] [D] a transmis à la [6] le 3 juillet 2020 un certificat médical initial du 29 juin 2020 ; le certificat médical indiquait comme date de 1ère constatation médicale le 24 juin 2020 et comme pathologie « coude droit : amélioration de l’aspect morphologique du tendon conjoint des épicondyliens latéraux. Epicondylopathie médiane droite »

A défaut de transmission d’une déclaration de maladie professionnelle, le dossier a été classé sans suite.

Le 12 juillet 2024 M [Z] [D] a transmis à la [6] une déclaration de maladie professionnelle avec comme pathologie une épicondylite latérale droite(coude droit) accompagnée d’un certificat médical initial indiquant « coude droit :épicondylite latérale [Localité 11] manifestations dans son dossier médical en 2018 mentionnant une infiltration .Mention d’une IRM du coude droit négative le 04/11/2019 Epicondylopathie médiane droite déclarée en MP le 29/06/2020 »

M [Z] [D] s’est vu notifier par courrier du 24 juillet 2024 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le délai de prescription de 2ans prévu à l’article L431-2 du css était dépassé

M [Z] [D] a saisi la commission de recours amiable, qui le 17 octobre 2024 a confirmé la décision contestée

M [Z] [D] a saisi le tribunal le 21 novembre 2024.L’affaire a été appelée le 20 janvier 2025 date à laquelle elle a été plaidée après avoir recueilli l’accord des parties pour que le jugement soit rendu à juge unique du fait de l’absence d’un assesseur.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Z] [D] sollicite de :
-dire et juger M [Z] [D] recevable et bien fondé en ses demandes
-dire que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par M [Z] [D] doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle
-condamner la [6] à verser à M [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens ;

Il fait état de ce que la [6] part du postulat que les deux CMI du 29 juin 2020 et du 22 juin 2024 porteraient sur des affections identiques ce qui est erroné, le CMI du 29 juin 2020 évoquant une « épicondylopathie médiane droite » soit une inflammation du tendon ou de sa gaine alors que le [7] du 22 juin 2024 porte sur une épicondylite latérale c’est-à-dire une douleur du coude du à une atteinte des tendons.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [6] sollicite de :
-débouter M [Z] [D] de son recours
-dire que la demande de maladie professionnelle épicondyliens du coude droit est prescrite en l’absence de déclaration de maladie professionnelle fournie dans le délai de deux ans
A titre subsidiaire
-renvoyer le dossier de M [Z] [D] devant la [6] pour instruction de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles
-débouté M [Z] [D] de ses demandes plus amples ou contraires.

Le délibéré a été fixé au 20 mars 2025

MOTIFS

L’article L431-2du css dispose « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compé-tente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux in-demnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'éta-blissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations in-dûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans oppo-sable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en re-connaissance du caractère professionnel de l'accident. »

L’article L461-1 du css dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux mala-dies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie pro-fessionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité profes-sionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un ta-bleau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et direc-tement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine pro-fessionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'im-pose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

Il convient d’observer sans qu’une expertise médicale soit nécessaire, la littérature médicale étant suffisante, que l’épicondylopathie ne se distingue pas de l’épicondylite, l’inflammation du tendon n’étant que l’expression de son atteinte.

Il résulte d’ailleurs de la lecture même du CMI de 2024 qu’en rappelant l’historique de la maladie, le médecin traitant illustre la continuité d’une même pathologie.

Il n’en demeure que si M [Z] [D] a certes été informé en 2020 du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle par l’établissement d’un certificat médical initial , l’envoi du CMI à la caisse(fut ce par télétransmission) caractérise une volonté exprimée auprès de la [6] de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie

La caisse l’a d’ailleurs compris comme tel puisqu’elle-même indique que par courrier du 29 juillet 2020 elle aurait indiqué à M [Z] [D] qu’il devait trransmette une déclaration de maladie professionnelle afin que la [6] instruise son dossier .En d’autres termes du fait du défaut de transmission d’une déclaration la caisse ne peut se voir opposer une reconnaissance implicite, seule la réception de la déclaration faisant courir le délai

Par contre aucun terme des textes visés ne permet de conclure que la prescription n’est interrompue que par le dépôt d’une déclaration en bonne et due forme sous modèle cerfa ; la demande de reconnaissance de maladie professionnelle constituant un fait juridique, la preuve peut au contraire en être faite par tout moyen.

Or en l’espèce l’établissement et la transmission d’un certificat médical initial à la [6] en 2020 constitue la preuve d’une telle demande interruptive de prescription, peu important que la transmission soit le fait matériel du médecin traitant par le biais de la télétransmission.

Tel qu’énoncé précédemment le défaut de déclaration en bonne et due forme n’a que pour effet d’empêcher que les délais d’instruction ne courent contre la caisse.

En conséquence il convient de rejeter le moyen de la prescription et de renvoyer le dossier de M [Z] [D] devant la [6] pour instruction de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens

M [Z] [D] sera pour autant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe

-DIT M [Z] [D] recevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle décrite dans le certificat médical du 29 juin 2020

-RENVOIE le dossier de M [Z] [D] devant la [6] pour instruction de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

-DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du cpc

-CONDAMNE la [6] aux éventuels dépens

-DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à Me Mougel
1 CCC à:
- M. [R]
- [8]

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