TJ 59350, 24 mars 2025, RG 24/05697
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05697 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMLX
N° de Minute : 25/00096
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT.
C/
[Y] [U]
[Z] [K] [P] épouse [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [Z] [K] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2023, la société anonyme (ci-après SA) Banque Postale Financement devenue la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [Y] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 30 000 euros au taux débiteur fixe de 5,25 % remboursable en 72 mensualités d’un montant de 486,63 euros hors assurance facultative.
Par lettres recommandées du 3 août 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure M. et Mme [U] de lui régler la somme de 2 339,66 euros dont 2 151,98 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettres recommandées du 10 octobre 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a notifié à M. et Mme [U] la déchéance du terme du prêt et elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 33 505,71 euros au titre du solde du prêt.
Par lettres recommandées d’huissier du 7 novembre 2023 revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Banque Postale Consumer Finance a de nouveau mis en demeure M. et Mme [U] de lui payer la somme de 33 594,08 euros au titre du solde restant dû.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2024, la SA Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement à lui payer la somme de 34 090,06 euros, selon décompte arrêté au 26 février 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,25% l’an sur la somme de 31 064,51 euros,
condamner solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. et Mme [U], assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation da
ns les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, la souscription du contrat de prêt date de moins de deux ans avant que l’assignation ne soit délivrée aux défendeurs.
Le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du contrat de prêt.
Il s’en déduit que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque la demanderesse a fait délivrer son assignation aux défendeurs.
La SA Banque Postale Consumer Finance sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA Banque Postale Consumer Finance justifie avoir adressé le 3 août 2023 à M. et Mme [U] une mise en demeure préalable afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 151,98 euros au titre des échéances impayées du prêt dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Il ressort du décompte produit par la SA Banque Postale Consumer Finance et arrêté le 9 octobre 2023 que le règlement de cette somme n’est pas intervenu dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
La SA Banque Postale Consumer Finance est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée.
La SA Banque Postale Consumer Finance échoue donc à démontrer qu’elle a fourni aux emprunteurs la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Elle sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Banque Postale Consumer Finance s'établit donc comme suit au 9 octobre 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 30 000 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 0 euro
soit un restant dû de : = 30 000 euros.
Le contrat de prêt comporte une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
M. et Mme [U] seront donc solidairement condamnés à payer la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 30 000 euros arrêtée au 9 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 20 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Banque Postale Consumer Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Banque Postale Consumer Finance, anciennement dénommée Banque Postale Financement, recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] à payer à la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement la somme de 30 000 euros arrêtée au 9 octobre 2023 au titre du solde du prêt personnel portant regroupement de crédits souscrit le 20 mars 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée Banque Postale Financement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [U] et Mme [Z] [P] épouse [U] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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