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TJ 59350, 24 févr. 2025, RG 24/02849


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Date
24/02/2025
Numéro
24/02849
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67fd5075e85d0474bddb3ef5

Texte de la décision

4,921 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02849 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBXO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 24/02849 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBXO

DEMANDERESSE :

Mme [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne et accompagnée de Mme [C] [K]

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.

FAITS ET PROCEDURE :

Madame [Y] [T] bénéficie de la prestation de compensation du handicap depuis une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 16 juin 2022.

Elle a reçu, au cours de l'année 2022, un acompte de 1 830,00 euros (soit 30 %) au titre du volet "Aménagement du logement" de la prestation de compensation du handicap portant sur l'installation d'un monte escalie.

Le 08 février 2024, les services du Département ont demandé à Madame [T] de communiquer la facture acquittée de l'aménagement ou le justificatif attestant du démarrage des travaux.

Par courrier du 1er mars 2024, reçu le 07 mars 2024 par les services départementaux, Madame [T] indiquait : " il ne m'a pas été possible d'entamer des travaux, de plus graves incidents d'argent mon fait dépenser les 1 830,00 euros que vous m'aviez attribuées".

Par courrier du 29 mars 2024, les services départementaux ont informé Madame [T] de l'existence d'un indu de 1 830,00 euros.

Un avis des sommes à payer était émis le 12 avril 2024.

Par courrier du 10 mai 2024, Madame [T] a formé une demande de remise grâcieuse auprès des services départementaux .

Le Président du Conseil Départemental du Nord a rejeté la demande de remise grâcieuse formulée par Madame [T].

A cet effet, Madame [T] saisissait le tribunal administratif de Lille qui, par ordonnance du 10 décembre 2024, transmettait la requête au Tribunal Judiciaire de Lille.

Lors de l’audience publique du 20 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 24 février 2025.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience, Madame [T] est présente.

Par courrier réceptionné le 10 janvier 2025, le [6] a demandé la dispense de comparaître.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Madame [T] expose qu'il y a eu un incendie chez elle et qu'elle a dépensé l'argent pour l'achat d'un convecteur.

Elle expose également qu'elle est mal voyante et handicapée à 80 % et qu'elle a une neuropathie qui l'empêche de se mouvoir.

MOTIFS :

Au termes de l'article D245-52 du code del'action sociale et des familles : "le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap conserve pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée".

De même :" Pour l'ensemble des volets de la PCH, les sommes versées sont à utiliser conformément aux décisions de la [5]. Les sommes non utilisées à ce titre feron l'objet d'une récupération. Le Président du Département organise le contrôle de l'utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire. Il peut donc, à tout moment, procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces pour vérifier :

- si les conditions d'attribution de la PCH sont ou restent réunies ;
- si le bénéficiaire a consacré la PCH à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée."

En l'espèce, Madame [T] n'a pas consacré la somme attribuée à l'aménagement de son logement.

En conséquence, il convient de rejetter la demande de Madame [T].

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

- ACCORDE la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord

- REJETTE la demande de remise de dette de Madame [T]

- LAISSE les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés

- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Muriel DESURMONT

Expédié aux parties le :

- 1 CE au Département du Nord
- 1 CCC à Mme [Y] [T]

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