Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 12 mars 2025, RG 24/02242


Vérifier : TJ 59350, 12 mars 2025, RG 24/02242 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/02242
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
67fd507ce85d0474bddb3fe5

Texte de la décision

2,162 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02242 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

N° RG 24/02242 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2F

DEMANDEURS :

Mme [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparante, représentée par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3],
comparant en personne et assisté de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [V] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [M] [C] et de Monsieur [F] [D], en qualité de représentants légaux de leur fille [N] née le 30 octobre 2017.

Accorde à Madame [M] [C] et de Monsieur [F] [D], en qualité de représentants légaux de leur fille [N] née le 30 octobre 2017 , une auxiliaire de vie scolaire mutualisée du 29 août 2023 au 30 juin 2029 ( soit CE2,CM1,CM2 et la classe de 6ème).

Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [5].

Condamne la [6] aux dépens.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.