TJ 59350, 24 févr. 2025, RG 24/02173
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
N° RG 24/02173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YY3Y
DEMANDERESSE :
Mme [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par sa mère, Mme [U] [I]
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Vianney HERMAN, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Février 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 04 juillet 2024, madame [U] [I] a formulé une demande de renouvellement de complémentaire santé solidaire aurpès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 3] (ci-après CPAM) pour deux membres :
- Madame [U] [I] née le 02 juin 1973
- Madame [B] [X] [F] née le 29 janvier 2001, sa fille.
Le 10 juillet 2024, la CPAM notifiait une refus de renouvellement complémentaire santé solidiaire à Madame [B] [X] [F] pour le motif suivant :
"Les ressources déclarées de votre foyer composé de 2 personnes pour la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 s'élèvent à 25 376,21 euros.
Vos ressources étant supérieures aux plafonds applicables, vous ne pouvez pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire".
Madame [U] [I] a obtenu la complémentaire santé solidaire.
Par courrier en date du 15 juillet 2024, Madame [B] [X] [F] contestait cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA).
Lors de sa séance du 16 septembre 2024, ladite Commission rejetait la demande de l'assuré.
Le 20 septembre 2024, Madame [B] [X] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2025.
Par courrier réceptionné le 26 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3], la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [B] [X] [F] substituée par Madame [U] [I], sa mère munie d'un pouvoir, sollicite l'octroi de la complémentaire santé solidaire.
Dans les pièces produites, elle a joint à la CMRA une attestation du 15 juillet 2024 produites par Madame [B] [X] [F], qui indique que ses ressources pour la période du 01/06/2023 au 31/05/2024 s'élèvent à 12 376,30 euros,
Les ressources sont supérieures au plafond de la complémentaire santé solidaire.
En conséquence, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
- ACCORDE la demande de dispense de comparution de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 3] ;
- REJETE la demande de complémentaire santé solidaire de Madame [B] [X] [F] ;
- LAISSE les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés ;
- DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Muriel DESURMONT
Expédié aux parties le :
- 1 CE à la CPAM de [Localité 6] [Localité 3]
- 1 CCC à Mme [B] [F]
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