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TJ 59350, 27 févr. 2025, RG 24/00281


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Date
27/02/2025
Numéro
24/00281
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
67fd508ae85d0474bddb4207

Texte de la décision

3,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5GH

N° de Minute : BX25/00335

JUGEMENT

DU : 27 Février 2025

S.A. 3F NOTRE LOGIS

C/

[B] [K] épouse [C]
[F] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [B] [K] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me ROUSSELLE Mathilde, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Décembre 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 12 mars 2001, S.A. NOTRE LOGIS devenu 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [B] [K] un immeuble à usage d'habitation avec garage situé à [Adresse 6].
Madame [K] et Monsieur [C] se sont mariés le 14 mai 2011.

Le 11 septembre 2023, S.A. NOTRE LOGIS devenu 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Madame [B] [K] épouse [C] et Monsieur [F] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 26 décembre 2023, S.A. NOTRE LOGIS devenu 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [B] [K] épouse [C] et Monsieur [F] [C], pour l'audience du douze Septembre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l' expulsion ;
- condamner solidairement Madame [B] [K] épouse [C] et Monsieur [F] [C] au paiement :
- de la somme de 667,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [B] [K] épouse [C] et Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience du 12 décembre 2024, le bailleur se désiste de sa demande et demande au Tribunal de mettre les dépens à la charge des locataires.

Assigné à personne, Monsieur [F] [C] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à 3F NOTRE LOGIS de son désistement.

En ce qui concerne les dépens, le Tribunal ne dispose plus du décompte détaillé du bailleur.
Dans le cadre de la Réouverture des Débats du 7 novembre 2024, le Tribunal a constaté qu'après la déduction des frais de procédure et des frais d'enquête, il n'y avait plus de dette de loyers et charges.

Dès lors, il y a lieu de dire que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance;

Constate que le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant ce désistement ; que le désistement est donc parfait;

Décide que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf meilleur accord des parties;

Ainsi jugé et prononcé le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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