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TJ 69123, 7 avr. 2025, RG 25/00020


Vérifier : TJ 69123, 7 avr. 2025, RG 25/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
67fd50e0e85d0474bddb4592

Texte de la décision

3,407 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00020 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FGR
AFFAIRE : S.C.I. FRANCE MANSARD C/ [T] [I] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. FRANCE MANSARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [I] [E]
né le 15 Août 1978 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025

Notification le

à :

Maître [B] QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société France Mansard SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 décembre 2024 [T] [E] pour le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 29012,91 euros correspondant au montant des arriérés du bail commercial arrêtés au 19 décembre 2024, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a donné à bail commercial à monsieur [E] le 28 juillet 2014 un local pour un loyer initial de 25200 euros HT et HC payable par mois d’avance, et lui a fait délivrer le 13 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 25751,01 euros, à la suite duquel monsieur [E] a réglé la somme de 3261,90 euros correspondant à son loyer du mois de novembre 2024, mais a laissé impayé le loyer du mois de décembre 2024. La créance n’est pas sérieusement contestable.

Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [T] [E] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la société France Mansard fait connaître que la dette est ramenée à la somme de 24304,81 euros au 3 mars 2025.

SUR CE

La société France Mansard produit le bail qui porte sur le local commercial situé à [Adresse 4], le commandement de payer arrêté au mois d’octobre 2024, le dernier décompte des sommes dues arrêté au mois de février 2025.

Il convient au vu de ces pièces de condamner monsieur [E] à lui payer la somme provisionnelle de 24304,81 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025 compris, qui n’apparaît pas sérieusement contestable.

Monsieur [E], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS [T] [I] [E] à payer à la société France Mansard la somme provisionnelle de 24304,81 (vingt-quatre mille trois cent quatre euros quatre-vingt-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025 inclus.

CONDAMNONS [T] [I] [E] aux dépens.

CONDAMNONS [T] [I] [E] à payer à la société France Mansard la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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