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TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/01352


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Date
14/04/2025
Numéro
25/01352
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50e6e85d0474bddb4617

Texte de la décision

9,277 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention

N°RG 25/01352 - JLD hospitalisation
Madame [C] [E], née le 31/08/1961

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
(2ème demande)

rendue le 14 avril 2025 à 16H25

Par Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment :
- une décision du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 10 avril 2025 à 15h31 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [C] [E] débutée le 07 avril 2025 à 11h55,
- le renouvellement de la mesure d’isolement à compter du 14 avril 2025 à 08h55 pour une durée de 12 heures, validé par le Docteur [P] [O] le même jour à 10h30, considérant que l'état de la patiente nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 07 avril 2025 à 11h55 ;

Vu l’information délivrée à un tiers (en l’espèce sa mère), régulièrement prévue en application du premier alinéa du II de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la preuve de l’information du juge par la Directrice de l’établissement, en application de ce même article ;

Vu la saisine du juge par la Directrice du CH de [1] le 14 avril 2025 enregistrée le même jour à 11h13, aux fins de maintien de la mesure ;

Vu l'avis du Ministère public, qui s’en rapporte ;

Vu la possibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours, confirmation faite selon questionnaire médical en date de ce jour aux termes duquel elle fait part de son souhait d’être auditionnée par le juge et d’être représentée par un avocat ;

Vu des observations écrites communiquées par Maître Pauline FARGES reçue au greffe par mail ce jour à 12h41 et aux termes desquelles celle-ci indique que le dossier soumis à son appréciation lui semble comporter un moyen induisant la mainlevée de la mesure d’isolement, s’agissant d’une dernière mesure de renouvellement ne caractérisant pas la nécessité et la proportionnalité de son maintien en isolement ;

Vu un procès-verbal d’audition en date de ce jour à 16h00 au terme duquel la patiente indique notamment qu’elle est à l’isolement car il manque de la place pour elle en chambre mais qu’elle déjeune en commun avec les autres patient(e)s.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge des libertés et de la détention, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au-delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge des libertés et de la détention doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

L’article R3211-31-1 dispose que l’information relative au renouvellement de la mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Sur les observations écrites de Maître FARGES :

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1

Attendu que c’est à bon droit qu’est soulevé que la dernière mesure de renouvellement ne caractérise pas que l’état de santé de la patiente rend, par exception, nécessaire la poursuite de sa mesure d’isolement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui.

Attendu en effet que la décision de renouvellement prise le 14/04/25, au demeurant non signée par le Docteur [P] [O], fait uniquement mention de l’évaluation clinique « patiente calme, plus coopérante », sans que ne soit indiqué en outre que des mesures alternatives aient été de nouveau tentées.

Attendu que ces constations ne permettent pas de s’assurer du caractère à la fois légal, motivé et approprié de la mesure d’isolement ainsi reconduite, particulièrement en ce qui concerne son caractère toujours nécessaire et, à tout le moins, proportionné.

Attendu que ces éléments, de par leur nature, lui font nécessairement grief et entraînent l’irrégularité de la présente mesure, étant surabondamment relevé qu’aucun mandataire judiciaire ne semble avoir été informé des renouvellements, information dont le caractère impérieux vient notamment d’être rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision rendue le 05 mars 2025, s’agissant des organismes de protection.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de mainlevée présentée.

Attendu qu’il convient à cet égard de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tout autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [E] ;

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier de [1] pour notification à Madame [C] [E] le 14 avril 2025,
Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier de [1] le 14 avril 2025 ;
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 avril 2025.

Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au conseil de Madame [C] [E] (Maître FARGES) le 14 avril 2025.

Le Greffier

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 14 avril 2025.

Le Greffier

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