TJ 69123, 13 avr. 2025, RG 25/01375
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à Heures,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12 avril 2025 à 9h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01377 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[D] [R]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 2] ALGERIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [R] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG et RG 25/01377, sous le numéro RG unique N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 6 mois a été notifiée à [D] [R] le 23 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE
Attendu que, dans ses écritures soutenues à l’oral, le conseil de Monsieur [R] soulève deux irrégularités qui affecteraient la procédure préalable à la rétention administrative :
- il indique, au visa de l’article 78 du code de procédure pénale, que les conditions de son interpellation sont irrégulières étant donné qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente convocation pour être entendu, que son adresse était connue des services de police, et qu’au jour de sa convocation, les services de police avaient connaissance du fait qu’il se trouvait à l’hôpital ;
- il expose, au visa de l’article précité, que le dossier de procédure ne comprend pas l’instruction du procureur ayant permis l’interpellation de Monsieur [R] et qu’il ne comporte qu’un procès-verbal faisant état de manière imprécise de cette instruction ;
Attendu que, pour les conditions de l’interpellation, cette interpellation a été réalisée afin de placer Monsieur [R] en garde-à-vue dans le cadre de l’enquête pour des faits de menaces de mort réitérées par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS qu’il était suspecté d’avoir commis, et que, dès lors, les conditions de ladite interpellation sont régulières ;
Attendu que cette irrégularité doit donc être écartée ;
Attendu que, concernant l’absence de l’instruction du procureur ayant permis l’interpellation, celle-ci demeure mentionnée dans le procès-verbal d’interpellation et il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un grief causé par cette absence ;
Attendu que, par suite, cette irrégularité doit être écartée ;
Attendu, en conclusion, qu’il convient de déclarer la procédure préalable à la rétention administrative régulière.
II - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 avril 2025, reçue le 12 avril 2025, [D] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de Monsieur [R] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivaiton et le défaut d’examen de la situation personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux ; qu’il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [R], l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard de l’examen qu’elle a pu faire de sa situation personnelle compte tenu des informations dont elle disposait à la date de l’arrêté du 10 avril 2025, en ce que :
- elle a tenu compte des différentes condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [R] ;
- elle a mentionné l’arrêté d’OQTF du 20 mars 2023 notifié le 23 mars 2023 fondant sa décision de placement en rétention administrative ;
- elle a fait état d’une assignation à résidence prononcée le 17 avril 2024, prolongée le 30 mai 2025 et du procès-verbal de carence en date du 10 juillet 2024 ;
- elle a indiqué qu’elle dispose du passeport algérien valide de Monsieur [R] et que celui-ci a déclaré vivre chez sa compagne à [Localité 4], ce dont il découle qu’elle a pris sa décision en prenant en compte ces éléments ;
- si l’autorité administrative savait que Monsieur [R] était hospitalisé, puisque l’interpellation a eu lieu alors qu’il se trouvait en situation d’hospitalisation, elle n’avait connaissance d’aucun élément médical indiquant une vulnérabilité particulière et le médecin a considéré que son état de santé était compatible avec la garde-à-vue mise en oeuvre le 10 avril 2025, signalant seulement qu’il devait posséder son traitement anti asthmatique pendant cette garde-à-vue ;
- il ressort de la grille d’évaluation de l’état de vulnérabilité remplie par Monsieur [R] que s’il a fait état spontanément d’un problème de santé, il n’a rien mentionné relativement à un problème médical important ;
Attendu en conséquence qu’à la date à laquelle le préfet a statué, il apparaît avoir retenu suffisamment de motifs positifs dans son arrêté pour motiver sa décisionde placement en rétention de Monsieur [R] ; que, partant, le moyen sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur manifeste d’appréciation la situation personnelle emportant l’édiction d’une mesure disproportionnée
Attendu que, contrairement à ce que soutient Monsieur [R], l’autorité administrative a pris en compte l’existence de son passeport algérien en cours de validité et le fait qu’il vit chez sa compagne ;
Attendu que Monsieur [R] ne peut prétendre que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence alors qu’il a relevé qu’il en avait déjà bénéficié et avait fait l’objet d’un procès-verbal de carence ;
Attendu que Monsieur [R] avait indiqué dans son audition du 10 avril 2025 avoir deux enfants qui ne sont pas à sa charge ;
Attendu en conséquence qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être retenue et que le moyen sera rejeté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Attendu que, compte tenu de ce qui a été mis en exergue précédemment au sujet de la santé de Monsieur [R] et de la connaissance qu’en avait l’autorité administrative au moment où elle a pris son arrêté de placement en rétention administrative, il ne peut être retenu une erreur manifeste d’appréciation et le moyen sera rejeté ;
III - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA, étant en effet indiqué que, l’absence de l’instruction du procureur pour l’interpellation ne causant pas grief, elle ne peut être considérée comme une pièce justificative utile et que ce moyen doit donc être écarté ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [D] [R] a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport, mais qu’il a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence prononcée le 17 avril 2024, prolongée le 30 mai 2024, et qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal de carence en date du 10 juillet 2024 ;
Attendu que, dans ces conditions, cette demande de Monsieur [R] sera rejetée ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence récente qui s’est soldée par une carence à présentation ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG et 25/01377, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDG ;
DECLARONS la procédure préalable à la rétention administrative régulière ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [D] [R] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [D] [R] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [D] [R] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [R] régulière ;
REJETONS la demande subsidiaire d’assignation à résidence formée par [D] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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