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TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/01340


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Date
14/04/2025
Numéro
25/01340
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50ebe85d0474bddb46a5

Texte de la décision

8,777 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ

N RG 25/01340 - JLD hospitalisation
M. [J] [K] né le 02/07/1996

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D'UNE MESURE DE CONTENTION (1ère demande)

rendue le 14 avril 2025 à 10H47

Par, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces relatives à l'admission en hospitalisation sans consentement du patient en urgence à la demande d’un tiers le 01/04/25 à 21h32 et l’ordonnance rendue le 11/04/25 par le juge de Lyon autorisant le maintien en hospitalisation complète sans consentement au-delà d’une d’une durée de 12 jours ;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure de contention du14 avril 2025 à compter de 05h30 prise par le Dr [O] [M] [B] considérant que l'état du patient, M. [J] [K] nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure débutée le 12 avril 2025 à 17h33;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce le père du patient) ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [3] le 14 avril 2025, enregistrée le même jour à 7h20, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public qui s’en rapporte ;

Vu la possibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours, selon certificats médicaux réitérés entre le 12 avril et ce jour avec compréhension limitée de sa part, un questionnaire médical en date du 13/04/25 faisant en revanche état d’une impossibilité clinique complète.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 h pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention ; Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
L'article R3211-31-1 dispose que lL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 12information relative au renouvellement de la mesure d'isolement ou de contention est délivrée par tout moyen à au moins un membre de la famille du patient, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Cette personne a le droit de saisir le juge aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé ;

Attendu que, s’agissant d’une mesure de contention dont le caractère très exceptionnel doit être souligné, il convient d’apprécier rigoureusement les conditions d’application des dispositions du Code de la Santé Publique.

Attendu qu’en l’espèce la décision médicale de placement initiale sous contention fait bien état des troubles présentés par le patient ainsi que des risques engendrés pour les autres et sa personne, en raison d’un discours totalement hétéro agressif avec menaces réitérées sur le personnel soignant sur fond de grande instabilité sur le plan comportemantal et moteur empêchant de sécuriser les soins.

Attendu qu’entre cette date et ce jour, il apparait que l’autorité médicale a validé, au même moment, plusieurs périodes de contention le 13 avril 2025 à 21h49 et à 21h50, les renouvellements de la mesure de contention ayant été autorisés pour la période allant du 12 avril 2025 à 23h33 au 13 avril 2025 à 11h33. Il y a lieu de considérer que ces deux décisions n'en constituent en réalité qu'une seule, ayant eu pour effet de prolonger la mesure de contention pendant une durée de 12 heures alors que la loi impose un renouvellement toutes les 6 heures.

Attendu qu’une telle durée ne peut s’expliquer à elle seule par la nécessité de respecter des horaires de sommeil profond, compte tenu de leurs horaires de renouvellement.

Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant pas de la maintenir en opportunité.

En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas au juge des libertés et de la détention de s’assurer que les conditions de forme et de fond posées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique justifient légalement le placement en contention.

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge des libertés et de la détention étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.

Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant M. [J] [K];

Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure ;

Informons le requérant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Fax : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Jean-Christophe BERLIOZ

- Copie de l'ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [3] pour notification à M. [J] [K] le 14 avril 2025,
Le Greffier,

- Copie de l'ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [3] le 14 avril 2025,
Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 avril 2025,
Le Greffier,

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