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TJ 69123, 13 avr. 2025, RG 25/01374


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Date
13/04/2025
Numéro
25/01374
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
67fd50ece85d0474bddb46b8

Texte de la décision

5,462 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01374 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 13 avril 2025 à

Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 avril 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 13 heures 53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée , représentée par Maître IRIRIRA NGANGA avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI, avocat à Lyon

[P] [Y]
né le 19 Janvier 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [D] interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [Y] a été entendu en ses explications ;

Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 02 juillet 2021 a condamné [P] [Y] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 10 avril 2025 notifiée le 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025 , reçue le 12 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires; que la préfecture justifie avoir entamé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 09 avril 2025, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [P] [Y] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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