TJ 75056, 8 oct. 2024, RG 24/02331
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : la SAS RINALDI, Madame [L] [Y], Monsieur [K] [Y]
Pour la Directrice de greffe
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02331 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDJ
N° MINUTE : 5/2024
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du mardi 08 octobre 2024
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son Syndic, la SAS RINALDI, Administrateur de Biens, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
à
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 avril 2024,
le Tribunal judiciaire à l'audience de ce jour,
Constate que le demandeur par courier en date du 04 octobre 2024 s’est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le déssaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention
contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 08 octobre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Le greffier Le président
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