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TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 21/03674


Vérifier : TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 21/03674 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
21/03674
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
67fd5342e85d0474bddb4e76

Texte de la décision

5,294 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ZAOUI, Me AUDINEAU
et Me OUGOUAG

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 21/03674
N° Portalis 352J-W-B7F-CT67P

N° MINUTE :

Assignation du :
04 mars 2021

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE

rendue le 11 avril 2025
DEMANDEUR

Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]

représenté par Maître Judith ZAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1459

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. RINALDI
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502

S.A. GROUPAMA
[Adresse 10]
[Localité 7]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203

PARTIE INTERVENANTE

Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 4]

représentée par Maître Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 11 avril 2025

ORDONNANCE

Prononcée publiquement
Contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu l'assignation délivrée le 4 mars 2021 par M. [J] [X] au syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et la SA Groupama ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 à 10 heures ;

Vu les conclusions aux fins de rabat de clôture et d'incident adressées par le syndicat des copropriétaires le 24 janvier 2025 ;

Vu le renvoi ordonné le 31 janvier 2025 à l'audience du 11 avril 2025 pour conclusions en réplique sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Vu les conclusions notifiées par M. [J] [X] le 7 mars 2025 et par le syndicat des copropriétaires le 1er avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a eu connaissance postérieurement à l'ordonnance de clôture de la vacance de la succession de M. [M] [X] et de Mme [G] [U], laquelle rendrait M. [J] [X] dénué de qualité à agir dès lors qu'il n'aurait pas la qualité de copropriétaire.

M. [J] [X] s'oppose à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et indique qu'il n'a jamais été contesté qu'il occupait l'appartement de ses parents. Il indique qu'il formule ses demandes en cette qualité et poursuit l'indemnisation des préjudices qu'il subi du fait des conditions d'occupation de ce bien.

Sur ce,

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».

L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, bien que tardive, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile et n'était pas connue du syndicat des copropriétaires antérieurement à la clôture de l'instruction.

Il convient donc de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions d'incident et en réplique sur cette fin de non-recevoir.

Sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires a soulevé dans ses conclusions d'incident une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur.

En application de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entrée en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la fin de non-recevoir soit examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Le tribunal étant tenu par les dernières conclusions au fond, les parties devront reproduire dans leurs conclusions récapitulatives au fond adressées au tribunal les moyens relatifs à la recevabilité, et selon le calendrier fixé au dispositif de la présente ordonnance, à défaut de quoi il ne pourra être statué sur cette demande.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d'appel,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024 ;

DIT que l'incident de recevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires sera examiné à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 juin 2025 à 10 heures (juge rapporteur), date à laquelle interviendra la clôture de l'instruction, toutes conclusions récapitulatives reprenant les demandes et moyens tirés de la recevabilité devant être notifiées le 2 juin 2025 au plus tard ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à [Localité 11] le 11 avril 2025

La greffière La juge de la mise en état

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