TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/00768
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00768 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RLU
N° MINUTE : 25/00158
DEMANDEURS :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEFENDEUR :
[P] [G]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
Société COFIDIS
S.A. TOTALENERGIES
Société CA CONSUMER FINANCE
Société ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CM-CIC
SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (Article R.713-4 Code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [P] [G]
150 BD NEY
75018 PARIS
comparante en personne, assistée par sa fille Mme [C] [Z]
AUTRES PARTIES
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société ADIE- SERVICE CONTENTIEUX
23 RUE DES ARDENNES
75019 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Mme [P] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 26 septembre 2024.
Le 21 novembre 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2024 à la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), qui l'a contestée le 27 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que la débitrice en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 7 janvier 2025, au terme duquel elle sollicite le rejet de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'établissement d'un moratoire pour retour et/ou stabilisation de la situation professionnelle de Mme [P] [G]. Au soutien de ses prétentions, la société créancière fait valoir qu'il s'agit du premier dossier de surendettement de la débitrice et que celle-ci est en mesure de reprendre une activité professionnelle ou de suivre une formation et ainsi d'augmenter significativement sa capacité de remboursement. Elle s'interroge par ailleurs sur les virements et versements en espèce identifiés au crédit de son compte sur ses relevés.
À l'audience du 17 février 2025, Mme [P] [G], comparante en personne assistée par sa fille Mme [C] [Z], sollicite de son côté la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation et précisé les circonstances de l'aide financière dont elle bénéficie de la part de sa fille, la débitrice souligne que son état de santé ne lui permet pas de travailler actuellement.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [P] [G] est née en 1972, qu'elle est divorcée, qu'elle est locataire, et qu'elle vit avec sa fille majeure et autonome financièrement.
Sur le plan professionnel, il ressort des pièces versées aux débats que la débitrice est sans emploi depuis août 2019, que d'après plusieurs documents de nature administrative ou médicale elle n'est actuellement pas en mesure de travailler du fait de diverses affections médicales, qu'elle est reconnue invalide de catégorie 1 (le certificat médical produit évoquant une reconnaissance de catégorie 2 ne suffisant pas à prouver l'effectivité de celle-ci), et perçoit à ce titre une pension d'invalidité qui constitue ses seules ressources.
S'il est exact, à cet égard, que les relevés bancaires de l'intéressée permettent d'identifier des virements provenant de sa fille Mme [C] [Z], ce que les intéressées ont confirmé lors de l'audience en expliquant également que les dépôts en espèce avaient la même origine, aucun fondement ne justifie de comptabiliser cette aide parmi les ressources de la débitrice dès lors qu'elle a vocation à cesser dès que le budget s'équilibrera et qu'un enfant n'est pas tenu sur le plan juridique de payer les dettes de son parent.
Les ressources mensuelles de Mme [P] [G] s'établissent donc comme suit :
- pension d'invalidité : 899 euros environ ;
soit un total d'environ 899 euros.
S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [P] [G] s'établissent donc comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ;
- forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ;
- forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 121 euros ;
- loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 513 euros ;
- frais de chauffage venant en sus du forfait : 72 euros ;
soit un total d'environ 1451 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que Mme [P] [G] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à la somme de 89 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s'élève à la somme de 810 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de Mme [P] [G] ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À défaut de capacité de remboursement, sa situation ne permet donc pas d'envisager la mise en place d'un plan de rééchelonnement de ses dettes.
Certes, la débitrice n'a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc théoriquement éligible à une suspension de l'exigibilité des créances.
Cependant aucun élément dans sa situation ne permet de considérer qu'elle dispose raisonnablement de perspectives réelles de retour prochain à meilleure fortune qui permettraient de dégager une capacité de remboursement suffisante à l'élaboration d'un plan de rééchelonnement.
Il sera en effet observé que l'intéressée ne travaille plus depuis août 2019 soit depuis plus de cinq années, qu'elle est reconnue invalide de catégorie 1, et que tant les documents médicaux que la note sociale émanant de la conseillère en économie sociale familiale du C.C.A.S. de Paris 18 qui se trouvent versés aux débats rendent douteuse la perspective d'une reprise par l'intéressée d'une activité professionnelle à court ou moyen terme.
Il apparaît dans ces conditions qu'aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, elle ne dispose d'aucun bien immobilier, d'aucune épargne, ni d'aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne dispose donc d'aucun actif réalisable.
La débitrice doit en outre être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie sur ce point n'ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de Mme [P] [G] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [G], qui emporte en application de l'article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l'effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées au jour de la présente décision.
Mme [P] [G] sera invitée à poursuivre l'accompagnement budgétaire qu'elle a entrepris de débuter auprès d'une conseillère en économie sociale et familiale du CCAS de Paris 18ème.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 21 novembre 2024 au bénéfice de Mme [P] [G] ;
CONSTATE que la situation de Mme [P] [G] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [G] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu'en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [P] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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