TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/00747
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHA
N° MINUTE : 25/00153
DEMANDEURS :
[G] [X]
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
S.A. CREDIT LYIONNAIS
Société COFIDIS
Société YOUNITED CREDIT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. FRANFINANCE
DEMANDERESSES
Madame [G] [X]
29 RUE SAINT LAMBERT
75015 PARIS
comparante en personne
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R.713-4 Code de la consommation)
DÉFENDERESSES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. CREDIT LYIONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2024, Mme [G] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable le 29 août 2024.
Le 7 novembre 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [G] [X] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 434 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 45 005,92 euros.
Cette décision a été notifiée les 15 et 12 novembre 20254 à Mme [G] [X] et à la société CA CONSUMER FINANCE, qui l'ont contestée les 18 et 19 novembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [G] [X], comparante en personne, demande au juge de rajouter dans la procédure de surendettement une dette à l'égard de la CAF d'un montant de 1007 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de logement, et qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Elle expose en détail sa situation personnelle et financière.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 18 février 2025, Mme [G] [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu'elle avait été autorisée à produire en cours de délibéré.
Par courriel du 24 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait valoir qu'elle avait entendu user de la faculté prévue par l'article R.713-4 du code de la consommation de communiquer ses moyens par écrit, qu'à cette fin elle avait adressé ses observations à Mme [G] [X] par lettre recommandée dont la débitrice a accusé réception le 29 janvier 2025, mais qu'elle avait ensuite par erreur adressé son courrier au tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au lieu du tribunal judiciaire de Paris ; elle sollicitait par conséquent la réouverture des débats.
Par souci d'une bonne administration de la justice, Mme [G] [X] a été invitée par courrier du juge du 26 février 2025 à bien vouloir répondre, point par point, aux observations de la société CA CONSUMER FINANCE, en produisant tout justificatif utile susceptible d'étayer sa réponse. Mme [G] [X] a répondu aux observations faites par la société CA CONSUMER FINANCE par courriel du 26 février 2025.
Le contradictoire ayant pu être rétabli, il sera donc considéré que la société CA CONSUMER FINANCE a valablement usé des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation et se trouve dispensée de comparaître dans la présente instance.
L'examen des éléments transmis par la débitrice ayant par la suite fait apparaître que les relevés bancaires qu'elle avait communiqués en cours de délibéré se trouvaient biffés, celle-ci a été invitée à bien vouloir communiquer ces relevés non biffés, ce qu'elle a fait par courriel du 20 mars 2025.
L'examen de ses relevés ayant révélé l'existence de nombreuses dépenses de jeux d'argent en ligne, Mme [G] [X] a été invitée par la juge à produire ses observations sur ce point après avoir été informée que de telles dépenses paraissaient constituer un manquement à l'obligation de bonne foi pouvant justifier de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure. Par courriels du 24 mars, la débitrice a alors fait valoir qu'elle ignorait que les jeux d'argent étaient interdits et expliqué qu'elle essayait simplement de rembourser son loyer en retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, Mme [G] [X] et la société CA CONSUMER FINANCE ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L'article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L'article L.722-5 alinéa 1 du code de la consommation prévoit par ailleurs que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, faisant suite à la recevabilité de sa demande, emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
En l'espèce, l'examen des relevés bancaires des mois de novembre 2024, décembre 2024, et janvier 2025 communiqués par Mme [G] [X] en cours de délibéré a fait apparaître l'existence de dépenses de jeux d'argent en ligne, identifiables par leur libellé " WINAMAX ", à la fois nombreuses (dix par mois en moyenne) et pour un montant mensuel considérable d'environ 280 euros.
De telles dépenses apparaissent incompatibles avec le comportement attendu d'un débiteur pendant le déroulement d'une procédure de surendettement puisqu'elles ne visent pas à faire face à des besoins de la vie courante et qu'elles représentent autant d'argent qui ne pourra pas être employé au désintéressement des créanciers.
En application de l'article L.722-5 du code de la consommation Mme [G] [X] se trouvait tenue, pendant le déroulé de la procédure de surendettement, de ne pas aggraver sa situation, et elle en avait été avisée lors de la notification de la décision de recevabilité.
Elle ne pouvait donc dissiper une partie de ses ressources dans des dépenses totalement superflues et ainsi s'appauvrir au détriment de ses créanciers.
Force est donc de constater que Mme [G] [X], qui a formé un recours à l'encontre des mesures imposées par la commission au motif que la mensualité de remboursement d'un montant de 434 euros mise à sa charge était trop élevée, a effectué des dépenses de jeux d'argent pendant le déroulement de la procédure pour plus de la moitié de ce montant.
Si Mme [G] [X] indique pour prouver sa bonne foi que ces jeux d'argent avaient pour objectif de lui permettre de rembourser un loyer en retard et si elle justifie que son compte locatif se trouve débiteur d'un montant de 275 euros, cette explication vient en réalité aggraver son manquement puisqu'il s'en déduit que l'intéressée a donc dépensé sur le mois de janvier 2025 un montant de 379 euros pour des jeux d'argent, au lieu de payer l'intégralité de son loyer courant ainsi que cela lui incombait.
L'intéressée n'est pas non plus légitime à soutenir qu'elle ignorait qu'un tel usage de ses ressources lui était interdit dès lors qu'une telle interdiction résulte de la loi, et qu'au surplus le courrier que lui avait adressé la commission lors de la recevabilité de son dossier de surendettement lui rappelait expressément l'obligation qui lui incombait de régler ses charges courantes et l'interdiction qui lui était faite d'aggraver sa situation.
Sa conscience de ce qu'un tel usage de ses ressources se trouvait non conforme aux intérêts de ses créanciers résulte d'ailleurs du fait que Mme [G] [X] avait jugé nécessaire de biffer ces dépenses sur les relevés de compte qu'elle a produits en cours de délibéré.
La présente juridiction ne peut par conséquent que conclure que le comportement de la débitrice apparaît incompatible avec l'obligation de bonne foi qui lui incombe pendant le déroulement de la procédure. Par conséquent, Mme [G] [X] sera déclarée irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur le surplus des prétentions des parties, devenues sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables en la forme les recours formés par Mme [G] [X] et par la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [G] [X] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [G] [X] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [G] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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