TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 24/06548
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-marc HUMMEL
rectifie le jugement du 28 novembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/04085
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06548 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RYP
NUMERO RG INITIAL : 24/04085
Requête en rectification du :
06 décembre 2024
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS
CABINET APM ARCHITECTURE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La Société 2ASC IMMOBILIER, dont le siège social est [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège social est Chez 2asc Immobilier en qualité de syndic - [Adresse 3]
tous deux représenté par Me Jean-marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 avril 2025.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025
Vu le jugement du tribunal judiciaire de PARIS en date 28 novembre 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires, Maître Jean-Marc HUMMEL, a sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans la décision précitée et affectant le dispositif en page 9, la décision indiquant deux fois la condamnation de Monsieur [L] [I] au versement de 1000 euros au syndicat des copropriétaires, au lieu de condamner le demandeur à verser 1000 euros à la fois au syndicat des copropriétaires et à son syndic le cabinet 2 ASC IMMOBILIER au titre des frais irrépétibles ;
Vu la demande d’observations aux parties effectuée le 15 janvier 2025 ;
Vu le courrier de Monsieur [L] [I] reçu le 30 janvier 2025 ;
Vu l’audience du 2 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de PARIS a mentionné dans le jugement du 28 novembre 2024 inscrit au répertoire général sous le n°24-06548 :
- en page 9 au titre des demandes accessoires et de l’article 700 du code de procédure civile : « En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [L] [I] à payer à chacun des défendeurs, le cabinet APM, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] et la société 2 ASC IMMOBILIER la somme de 1000 € sur ce fondement ».
- en page 9 dans le dispositif : deux fois le versement de 1000 euros au syndic des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, au lieu de mentionner une condamnation de Monsieur [L] [I] à verser au titre des frais irrépétibles 1000 euros au syndicat des copropriétaires et 1000 euros au syndic le cabinet 2 ASC IMMOBILIER.
Monsieur [L] [V] a adressé un courrier au tribunal le 30 janvier 2025, faisant état d’injustice, de mauvaise foi et d’erreurs ayant biaisé le jugement de sorte que les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Il a été porté à la connaissance de toutes les parties le courrier de Monsieur [L] [I] et les débats ont été recentrés sur la seule requête en rectification d’erreur matérielle pour laquelle aucune observation ou opposition n’a été mentionnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement, contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de la décision rendue le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de PARIS ;
DIT que dans le dispositif en page 9, la phrase « Condamne Monsieur [L] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à[Localité 7]e, représenté par son syndic le cabinet 2 ASC IMMOBILIER la somme de 1000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
doit être remplacée par ;
« CONDAMNE Monsieur [L] [I] à payer à la société SAS 2 ASC IMMOBILIER la somme de 1000 € et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] la somme de 1000€, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière, La présidente.
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