TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 25/00175
Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 25/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 08/04/2025
à : Me Benjamin JAMI
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2025
à : La Société S.C.I. ZNATY 2 M
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00175 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6A
N° MINUTE : 16/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3],
représenté par son syndic, le cabinet S.A.S LE TERROIR (SASU) - [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE
La Société S.C.I. ZNATY 2 M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 08 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00175 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y6A
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ZNATY 2 M est propriétaire du lot n°144 d'un immeuble situé [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic, la société le Cabinet LE TERROIR, a fait assigner la SCI ZNATY 2 M devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
1 559,72 euros au titre des charges de copropriété échéance du 2e trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,3 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
A l'audience du 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes sauf à indiquer qu'il abandonnait sa demande principale en paiement des charges, celles-ci ayant été réglées.
La SCI ZNATY 2 M, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires indique abandonné sa demande en paiement au titre des charges de copropriété la dette ayant été soldée par la défenderesse. Il convient en conséquence de relever que la SCI ZNATY 2 M a procédé au paiement de la somme de 452,31 euros au titre des charges de copropriété de l'année 2023 et des deux premiers trimestres 2024 ainsi que la somme de 1 107,41 euros au titre des frais de recouvrement, avant l'audience.
Le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve que la partie défenderesse soit de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, et les frais payés sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La SCI ZNATY 2 M, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
REJETTE la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] au titre des dommages-intérêts,
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI ZNATY 2 M aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le greffier
Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.