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TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/05874


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Date
11/04/2025
Numéro
24/05874
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
67fd5355e85d0474bddb518a

Texte de la décision

25,673 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT ; Monsieur [J] [I] [K]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/05874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025

DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUITUEL DE L’OISE et de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC342

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Délibéré le 11 avril 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 11 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/05874 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMF

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2015, M. [J] [I] [K] a ouvert un compte de dépôt auprès de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, laquelle lui a consenti, par contrat accepté le 31 octobre 2017, une autorisation de découvert de 1000 euros durant une durée maximale de 60 jours, au taux débiteur annuel de 3,90%. Cette autorisation a été conventionnellement augmentée à la somme de 1300 euros par convention en date du 7 août 2018, et à la somme de 3000 euros par convention en date du 29 février 2020, au taux débiteur annuel de 8% et pour la même durée. Par contrat du 10 mars 2020, l’autorisation de découvert a été diminuée à la somme de 1500 euros pour une durée de 60 jours, au même taux (8%).

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a par ailleurs consenti à M. [J] [I] [K] deux crédits personnels :
Un crédit n° 73111506857, souscrit le 22 décembre 2018, d’un montant en capital de 10 000 euros, remboursable au taux nominal de 4,450% (soit un TAEG de 5,067%) en 48 mensualités de 236,58 euros avec assurance.Un crédit n°73123232098, souscrit le 29 février 2020, d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 4,150% (soit un TAEG de 4,463%) en 60 mensualités de 578,87 euros avec assurance.
Des échéances de prêt étant demeurées impayées, et à la suite du dépassement de la durée de découvert autorisé, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, fait assigner M. [J] [I] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
271,99 euros au titre du crédit n° 73111506857, avec intérêts contractuels au taux de 4,450% à compter du 15 novembre 2023,17 201,60 euros au titre du crédit n°73123232098 avec intérêts contractuels au taux de 4,150% à compter du 15 novembre 2023,107,33 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire de M. [J] [I] [K], avec intérêts contractuels au taux de 8% à compter du 15 novembre 2023,1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme à l’issue de plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les seules échéances impayées, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que les premiers incidents de paiement non régularisés, s’agissant des deux prêts, se situent au 5 février 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 5 février 2025, à laquelle l’affaire a été examinée, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux, ainsi que la caractère éventuellement abusif des clauses de déchéance du terme contenues dans les contrats de prêt ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations particulières sur ces points. Elle a précisé s’en rapporter sur la demande de délais formée par le défendeur.

M. [J] [I] [K] a comparu en personne et a sollicité :
- le paiement des sommes dues au titre du prêt n° 73111506857 et de son découvert en compte dans les plus brefs délais,
- le paiement de la somme due au titre du prêt n°73123232098 par mensualités de 800 euros.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 7 février 2025, M. [J] [I] [K] a fait parvenir à la juridiction un courrier sollicitant qu’il soit tenu compte de sa charge de remboursement d’un crédit Younited dans l’appréciation de sa demande de délais de paiement, accompagné d’un échéancier de contrat de prêt.

M. [J] [I] [K] n’ayant pas été autorisé à communiquer en délibéré, et ne démontrant pas avoir respecté le principe du contradictoire en communiquant ces mêmes éléments à la partie demanderesse, il n’en sera pas tenu compte.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à deux prêts et un découvert en compte soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et s’agissant des deux prêts personnels, de leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il sera fait application de leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 s’agissant du découvert en compte.

L’article R.632-1 (anciennement L.141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 février 2025.

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 (L.311-52) du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le point de départ du délai de forclusion est caractérisé :
dans l’hypothèse d’un découvert en compte, par le dépassement du montant autorisé du découvert ou, en l’absence d’autorisation du découvert, après le délai de 3 mois au bout duquel le solde débiteur doit être transformé en crédit à la consommation,dans l’hypothèse d’un prêt personnel, par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
* Sur le découvert en compte

En l’espèce, la banque ne produit les relevés de compte chèque de M. [J] [I] [K] que jusqu’au 27 mai 2022. Il en résulte que ce compte est débiteur depuis le 5 janvier 2022, sans qu’aucune pièce ne permette d’établir qu’il aurait été recrédité depuis cette date.

Il apparaît en outre que l’autorisation de découvert dont il bénéficiait depuis le 10 mars 2020 a été résiliée à compter du mois d’août 2021, la mention « Le montant du découvert autorisé sur votre compte n°97512784414 s’élève à 1500 euros et le taux d’intérêt appliqué depuis le précédent relevé précédent est de 8% » qui figurait au bas de chaque relevé de compte jusqu’alors y étant été remplacée, à compter du mois de septembre 2021, par la mention « le taux d’intérêt débiteur associé à votre compte n°97512784414 est de 16% » sur tous les relevés de compte.

Le premier incident de paiement non régularisé apparait donc comme étant daté du 5 janvier 2022, ce qui est par ailleurs corroboré par les courriers de mise en demeure qui ont été adressés au débiteur les 12 septembre 2023, 16 octobre 2023 et 15 novembre 2023, dans lesquels le premier incident de paiement s’agissant du découvert en compte est expressément daté du 5 janvier 2022.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le compte chèque de M. [J] [I] [K] a été en position débitrice continue à compter du 5 janvier 2022, de sorte que l'action en paiement du solde débiteur devait être engagée dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de cette date, correspondant à celle du dépassement non régularisé.

L’action ne pouvait donc être engagée que jusqu’au 5 avril 2022.

L’action ayant été introduite par exploit en date du 10 avril 2024, la banque est forclose en son action.

Sa demande en paiement du solde débiteur du compte sera donc jugée irrecevable.

* Sur les prêts personnels n° 73111506857 et n°73123232098

En l'espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances du 5 février 2023 de sorte que les demandes en paiement effectuées le 10 avril 2024 ne sont pas atteintes par la forclusion.

Sur la validité des contrats de prêt

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

* Sur le prêt personnel n° 73111506857

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 2 janvier 2019, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 22 décembre 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

* Sur le prêt personnel n°73123232098

D’après les documents soumis aux débats, le déblocage des fonds a eu lieu le 10 mars 2020 soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 29 février 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (ex : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )

Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823, Décision - Pourvoi n°21-25.823 | Cour de cassation).

En l'espèce, les deux contrats de prêt contiennent une clause d'exigibilité anticipée prévoyant le remboursement de l'intégralité du prêt après mise en demeure de 15 jours.

Cette clause n’est donc pas abusive.

En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 255,06 euros au titre du prêt n°73111506857 et 4932,89 euros au titre du prêt n°73123232098, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 octobre 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception n’ayant pas été signé par le destinataire). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme de ces deux prêts le 15 novembre 2023, l’exigibilité immédiate ayant été notifiée par LRAR reçu le 22 novembre 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'un technique de communication à distance, la preuve de la remise d'une fiche d'information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l'emprunteur qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
Ces différents éléments ont été produits pour chacun des deux prêts, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie :

* Au titre du prêt personnel n° 73111506857

211,68 euros au titre de la dernière échéance échue partiellement impayée, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023, date de la réception de la mise en demeure d’avoir à payer cette somme, * Au titre du prêt personnel n°73123232098

8045,46 euros au titre des 14 échéances échues impayées entre février 2023 et mars 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter portant uniquement sur la part en capital soit sur 7248,28 euros, à compter du 22 novembre 2023,7607,06 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023.
* Sur la clause pénale

Il sera rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue aux contrats de prêts est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie et du taux d’intérêt pratiqué. Elle sera réduite à 1 euro pour chacun des deux prêts.

* Sur les frais d’impayés

Aux termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la banque sollicite des frais d’impayés à hauteur de 360,65 euros au titre du prêt personnel n°73123232098 et de 43,38 euros au titre du prêt n° 73111506857.

En l’absence de justification des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, cette demande sera rejetée.

M. [J] [I] [K] est ainsi tenu au paiement des sommes de :
211,68 euros au titre du prêt n° 73111506857, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023,1 euro au titre de la clause pénale du prêt n° 73111506857, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 202315 652,52 euros au titre du prêt n°73123232098, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 novembre 2023 portant sur la somme de 14 855 euros, 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n° 73123232098, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, M. [J] [I] [K] sollicite des délais de paiement, exposant exercer la profession de chargé de comptes en contrat à durée indéterminée, percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 6000 euros après impôts, et supporter une charge de loyer de 2300 euros mensuels. Il résulte des relevés de compte bancaire produits par la banque qu’il a souscrit plusieurs crédits à la consommation.

Compte tenu de ces éléments, des propositions de règlements formulées à l’audience, et de l’absence d’opposition de la banque M. [J] [I] [K] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée par La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à l’encontre de M. [J] [I] [K] au titre de son découvert en compte en raison de la forclusion prévue à l’article R. 312-35 du code de la consommation ;

CONDAMNE M. [J] [I] [K] à verser à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 211,68 euros au titre du prêt n° 73111506857 avec intérêts au taux contractuel de 4,450% portant sur la somme de 211,68 euros à compter du 22 novembre 2023;

CONDAMNE M. [J] [I] [K] à verser à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n° 73111506857 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [J] [I] [K] à verser à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 15 652,52 euros au titre du prêt n°73123232098, avec intérêts au taux contractuel de 4,150% à compter du 22 novembre 2023 portant sur la somme de 14 855 euros;

CONDAMNE M. [J] [I] [K] à verser à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1 euro au titre de la clause pénale du prêt n°73123232098 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;

AUTORISE M. [J] [I] [K] à s’acquitter des sommes dues au titre du prêt n°73123232098 en 19 mensualités de 800 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [J] [I] [K] à verser à La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [I] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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