TJ 75056, 11 avr. 2025, RG 24/00005
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WWD
N° MINUTE : 25/00150
DEMANDEUR :
[M] [H]
DEFENDEURS :
S.A. DIAC
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SOGEFINANCEMENT
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Société FINANCO
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
83 RUE BELLIARD
APPARTEMENT N°401
75018 PARIS
représenté par Maître Virginie DIATTA de la SELEURL VD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0766
DÉFENDERESSES
S.A. DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 AVENUE DE CANTERANNE CS 50032
33615 PESSAC CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
75013 PARIS
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT CS30001
29828 BREST CEDEX 9
dispensée de comparution (Article R.713-4 Code de la consommation)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2021, M. [M] [H] a déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, déclaré recevable le 10 mai 2021. Suite au recours formé par la société FINANCO à l'encontre des mesures imposées décidées par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a, par jugement en date du 13 mars 2023, déclaré M. [M] [H] irrecevable à la procédure de surendettement au motif que la non-comparution de celui-ci empêchait d'établir sa situation de surendettement.
Le 16 novembre 2023, M. [M] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré irrecevable le 7 décembre 2023 par la commission pour les motifs suivants : " absence de bonne foi " et " autorité de la chose jugée : précédent dossier déclaré irrecevable par jugement du 13/03/2023 ".
Cette décision d'irrecevabilité a été notifiée le 11 décembre 2023 à M. [M] [H], qui l'a contestée par courrier daté du 18 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de trois renvois à la demande du débiteur ou pour permettre sa comparution.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, la société FINANCO a fait parvenir au greffe, en amont de l'audience et en justifiant que le débiteur en avait eu connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier daté du 29 février 2024, au terme duquel il sollicite que M. [M] [H] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [M] [H] a vendu le véhicule dont l'acquisition avait été financée par un crédit affecté souscrit le 23 avril 2018 alors qu'il avait consenti à une clause de réserve de propriété à son profit.
À l'audience de renvoi du 17 février 2025 M. [M] [H], représenté par son conseil, demande au juge de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de débouter la société FINANCO de l'intégralité de ses demandes. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriels du 20 février 2025, le conseil de M. [M] [H] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision d'irrecevabilité
En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision d'irrecevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, aucun cachet de la poste n'étant visible sur la copie de l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [M] [H] transmise par la commission, il n'est pas possible pour la présente juridiction de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce celui-ci a été numérisé par le secrétariat de la commission le 21 décembre 2023, il s'en déduit qu'il a bien été formé dans le délai réglementaire de quinze jours, et qu'il est donc recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur la bonne foi du débiteur
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
En l'espèce, dans un précédent jugement rendu le 13 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye avait écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société FINANCO tenant à la mauvaise foi de M. [M] [H], en considérant qu'il n'était pas établi que ce dernier avait consenti à la clause de réserve de propriété figurant dans le contrat de crédit affecté du 23 juin 2018.
Il appartient donc à la société FINANCO, dans la présente instance, de justifier d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations ayant ainsi conduit le juge à écarter la mauvaise foi de M. [M] [H] dans un jugement qui se trouve revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Or la société FINANCO soutient dans la présente instance les mêmes moyens que ceux qu'elle avait développés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en indiquant simplement que ce dernier a commis une erreur d'appréciation.
Ainsi la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi de M. [M] [H] se heurte-t-elle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye.
La société FINANCO échoue donc à démontrer la mauvaise foi du débiteur ainsi que la charge lui en incombe, tandis que la juridiction de céans ne dispose d'aucun autre élément susceptible de caractériser une telle mauvaise foi.
Au contraire, M. [M] [H] établit dans la présente instance avoir fait diminuer son endettement en soldant sa dette à l'égard de la société DIAC en octobre 2023. Il justifie également effectuer chaque mois un virement de 50 euros au bénéfice d'une étude d'huissier en remboursement de ses dettes.
Par suite, la bonne foi de M. [M] [H], qui est présumée, doit être tenue pour établie.
b. sur l'état de surendettement du débiteur
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article L.711-1 du code de la consommation la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il est constant, par ailleurs, que c'est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l'état de surendettement.
En l'espèce, dans un précédent jugement rendu le 13 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye avait déclaré M. [M] [H] irrecevable à la procédure de surendettement au motif qu'à défaut pour celui-ci, non comparant, de justifier de sa situation financière actualisée, il n'était pas possible pour le tribunal d'établir sa situation de surendettement.
Du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, il appartient donc à l'intéressé de justifier d'éléments nouveaux permettant de remettre en cause les considérations exposées précédemment qui avaient conduit à le déclarer irrecevable.
Or le seul fait que le débiteur comparaisse dans la présente instance et produise des pièces justificatives sur sa situation actualisée suffit à constituer à cet égard un élément nouveau.
Il convient alors d'examiner si M. [M] [H] se trouve bien en situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, étant rappelé que c'est au débiteur qui sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement qu'il incombe de faire la démonstration à la fois de sa situation financière et de ce que son actif est insuffisant à permettre le désintéressement de l'ensemble de ses créanciers.
Il est constant à cet égard que la situation de surendettement est caractérisée lorsque l'ensemble des revenus et le patrimoine du débiteur ne peuvent permettre de désintéresser les créanciers.
En l'espèce, selon l'état des créances dressé par la commission le 21 décembre 2023 l'endettement de M. [M] [H] s'élève à un montant total 31 038,05 euros, et il se trouve constitué d'une dette de logement de 453,67 euros, d'une dette sur charges courantes (EDF) de 1395,92 euros et de trois crédits à la consommation dont les mensualités de remboursement s'élèvent à la somme totale de 505,23 euros.
Face à ce passif, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [M] [H] est né en 1967, qu'il occupe un poste de gardien d'immeuble depuis juillet 2020, qu'il est divorcé, qu'il n'a aucune personne à sa charge, et qu'il bénéficie d'un logement de fonction.
Les ressources mensuelles du débiteur s'établissent comme suit :
- salaire mensuel net moyen, treizième mois inclus, après déduction de l'impôt sur le revenu prélevé à la source : 1593 euros (moyenne calculée à partir du montant net payé figurant sur les trois derniers bulletins de paie, déduction faite de l'avantage en nature lié au logement dont bénéficie le débiteur) ;
- prime d'activité : 276 euros (moyenne sur l'année 2024) ;
soit un total d'environ 1869 euros.
Les charges mensuelles du débiteur s'établissent comme suit :
- forfait de base pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 632 euros ;
- forfait habitation pour un foyer d'une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 121 euros ;
- forfait chauffage pour un foyer d'une personne : 123 euros ;
- coût du logement : 325 euros ;
- frais de mutuelle venant en sus de la part déjà incluse dans le forfait de base : 35 euros
soit un total d'environ 1236 euros.
Au vu des éléments qui précédent, il apparaît que M. [M] [H] dispose d'une capacité de remboursement de 1869 - 1236 soit 633 euros.
En outre, le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 391 euros - la mensualité de remboursement mise à sa charge ne pourra donc excéder ce montant de 391 euros -, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1478 euros.
Sur le plan patrimonial, le débiteur est propriétaire d'une moto de la marque YAMAHA dont la valeur vénale retenue par la commission est de 602 euros. Il n'a par ailleurs aucun actif réalisable ni aucune épargne au vu de ce qu'il a déclaré à la procédure de surendettement.
M. [M] [H] apparaît dès lors dans l'incapacité manifeste de faire face à son passif non-professionnel et professionnel, exigible et à échoir, de sorte que le débiteur se trouve bien en situation de surendettement au sens de l'article 711-1 du code de la consommation.
Son éligibilité à la procédure de surendettement des particuliers ne se trouve par ailleurs pas remise en cause.
M. [M] [H] doit par conséquent être déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [M] [H] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise le 7 décembre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de sa situation de surendettement ;
DÉCLARE irrecevable pour autorité de la chose jugée la fin de non-recevoir soulevée par la société FINANCO et tirée de la mauvaise foi de M. [M] [H] ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande de M. [M] [H], s'agissant en particulier de son état de surendettement, sont réunies ;
DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par M. [M] [H] afin de voir traiter sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation si besoin de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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