TJ 75056, 10 avr. 2025, RG 25/01381
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre LAJUS, Me Victoire DE BARY, Me Hélène MARTIN
rectifie le jugement du 19 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 23/10176
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01381 - N° Portalis 352J-W-B7H-C7ABR
NUMERO RG INITIAL : 23/10176
Requête en rectification du :
27 janvier 2025
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le jeudi 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [B], demaurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Pierre LAJUS, avocat au barreau de PARIS, non comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G],
Madame [G], demeurant ensemble [Adresse 1]
ayant tous deux pour avocat Me Victoire DE BARY, avocat au barreau de PARIS, non comparant
S.A.R.L. PERSPECTIVE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 02 avril 2025.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 10 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [G] sont propriétaires d'un appartement situé au 1er étage du bâtiment B1 de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2018, Monsieur [J] [G] a donné à bail à Madame [H] [B] l'appartement sis [Adresse 3] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 832 € outre une provision sur charges mensuelle de 73 € soit un montant total de 905 €.
Au cours de l’exécution du contrat, des désaccords sont survenus entre les parties.
Suivant exploit d’huissier délivré à Monsieur [J] [G] et à la SARL PERSPECTIVE SERVICES le 19 décembre 2023, Mme [H] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes :
- Constater la différence de surface entre la surface stipulée dans le contrat de bail en date du ler septembre 2018 et la surface réelle du logement 3,11 m2 ou 9,55 % de la taille du logement ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à rembourser à Madame [H] [B] le trop-percu des loyers s'élevant à la somme de 5 022,80 € arrêtée au 30 juin 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [B] la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice financier ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [B] la somme de 1 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 1 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 1 000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ;
En conséquence,
- Constater la compensation entre la dette locative de Madamc [H] [B] et les sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudiccs subis par cette dernière ;
- Enjoindre Monsieur [J] [G] à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les dispositions de l'article 2 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
- Condamner solidairement Monsieur [J] [G] et la SARL Perspectives Services à payer à Madame [H] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire est venue à l’audience du 11 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 afin de permettre aux parties de transmettre leur requête en homologation signée et à la demanderesse de confirmer qu’elle se désistait des demandes formées contre la SARL PERSPECTIVES SERVICES, ce qui a été fait par courriers des 4 et 5 décembre 2024 des conseils des parties.
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de Paris a :
- HOMOLOGUE le constat d’accord signé par les parties le 16 juillet 2024 ;
- DIT que ce constat d'accord, remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
- CONFERE à cet accord force exécutoire ;
En conséquence :
- CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties d'un commun accord à la date du 15 octobre 2024 ;
- CONSTATE l'annulation de la dette locative arrêtée au 24 juin 2024 dans les livres du mandataire à la somme de 11 272,06 € ;
- ORDONNE à Madame [H] [B] et à tout occupant de son chef de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement ;
- DIT qu'à défaut pour Madame [H] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur et Madame [G] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- CONDAMNE Madame [H] [B] à verser à Monsieur et Madame [G] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du jugement à intervenir et jusqu'à la parfaite restitution des lieux soit, au 31 août 2024, la somme de 774,74 € outre l'indexation au 1er septembre 2024 et les charges ;
- DIT que l'indemnité d'occupation évoluera au mêmes dates et conditions que le loyer si le bail s'était poursuivi ;
- RAPPELE que le sort du mobilier garnissant le logement sera traité en accord avec les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- RAPPELE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- DIT que les parties conserveront chacune à leur charges les frais irrépétibles et les dépens engagés.
Par requête reçue au greffe du tribunal du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2025, la SARL PERSPECTIVES SERVICES, par le biais de son conseil Maître Hélène MARTIN, a saisi le tribunal d’une « requête en rectification d’omission de statuer » afin de réparer l’omission portant sur le désistement de Madame [B] de ses demandes à l’encontre de la SARL PERSPECTIVE SERVICES, Madame [B] ayant confirmé son désistement par courrier du 6 décembre 2024.
La SARL PERSPECTIVE SERVICES fait valoir dans sa requête que le tribunal a omis de constater ce désistement dans son jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré sa requête, en précisant qu’il s’agissait d’une requête en omission de statuer.
Madame [H] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Toutefois son conseil, Maître Pierre LAJUS, par courriel du 20 mars 2025 confirme le désistement de cette dernière et considère que l’absence de mention du désistement constitue une omission de statuer et ne s’oppose pas à la rectification du jugement.
Monsieur et Madame [G] sont absents à l’audience et non représentés. Néanmoins par courriel en date du 20 mars 2025, leur conseil Maître Victoire De Bary ne s’oppose pas à la modification du jugement.
La requête a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [B] s’est désistée à l’audience du 1er octobre 2024 à l’encontre de la SARL PERSPECTIVE SERVICES et que par courrier du 5 décembre 2024, elle a confirmé son désistement.
Il apparait que le jugement en date du 19 décembre 2024 n’en fait pas mention.
En amont de l’audience du 2 avril 2025, par courriel du 20 mars 2025, le conseil de Madame [H] [B], Maître Pierre LAJUS a confirmé le désistement et ne s’est pas opposé à la modification du jugement sollicitée.
Les époux [G] ont également fait connaitre par courriel du même jour leur absence d’opposition à cette requête.
Il en résulte que la requête de la SARL PERSPECTIVE SERVICES en omission de statuer sera accueillie et le jugement sera complété selon les modalités précisées présent dispositif pour constater le désistement de Madame [H] [B] de ses demandes à l’encontre de la SARL PERSPECTIVE SERVICES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCUEILLE la requête en omission de statuer de la SARL PERSPECTIVE SERVICES, en date du 27 janvier 2025 ;
DIT qu’après la phrase “ le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,”
Le jugement sera complété par la phrase suivante :
CONSTATE le désistement de Madame [H] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de la SARL PERSPECTIVE SERVICES ;
DIT que le reste de la décision demeure inchangée ;
DIT que les frais et dépens sont à la charge du Trésor Public ;
Dit que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 19 décembre 2024, enregistré sous le numéro RG 23/10176 ;
Ainsi fait et jugé à Paris, le 10 avril 2025.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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