TJ 13055, 16 sept. 2024, RG 24/03008
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024
GROSSE :
Le ...................................................
à Me .....Manon RIVIERE....................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 24/03008 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46FN
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, Monsieur [D] [F], assuré auprès de la SA MATMUT, a perdu le contrôle de son véhicule et a endommagé la voiture BMW X2 de Madame [C] [E], stationnée de manière réglementaire dans la [Adresse 6] à [Localité 4].
Des réparations ont été effectuées sur le véhicule de Madame [C] [E] pour un montant de 21 905,81 euros.
Par courrier en date du 15 mai 2023, Madame [C] [E] a vainement mis en demeure la SA MATMUT de lui verser la somme de 2 235,28 euros (au titre des loyers payés) et de 3 000 euros (en réparation du préjudice de jouissance subi, notamment dans le cadre de son activité professionnelle).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [C] [E] a fait assigner la SA MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 16 septembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et notamment l’article 1er,
Vu les articles 1103, 1199, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.124-1 et L.124-3 du code des assurances,
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que :
la SA MATMUT a indemnisé la SA MACSF, assureur de Madame [C] [E], au titre des réparations effectuées sur le véhicule de Madame [C] [E] ;le véhicule de Madame [C] [E], qu’elle n’a pu utiliser durant la durée des réparations (du 22 décembre 2022 au 28 avril 2023), notamment à des fins professionnelles, fait l’objet d’un contrat de location longue durée dont les mensualités, honorées, s’élèvent à 558,62 euros ;Madame [C] [E] n’a bénéficié d’un véhicule de remplacement qu’à compter du 6 février 2023 ;
Madame [C] [E] est donc en droit d’exercer une action en réparation de l’intégralité des préjudices subis consécutivement à l’accident de la circulation litigieux.
La preuve étant rapportée de ce que Madame [C] [E] a subi différents dommages - financier et de jouissance - du fait d’un accident dont elle n’était pas responsable et que la SA MATMUT ne s’est pas acquittée des sommes auxquelles elle était tenue malgré les démarches précontentieuses entamées, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame [C] [E] :
la somme de 2 235,28 euros, au titre des loyers versés durant l’immobilisation du véhicule endommagé ;la somme de 1 250 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA MATMUT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SA MATMUT à payer à Madame [C] [E] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA MATMUT à verser à Madame [C] [E] la somme de 2 235,28 euros, au titre des loyers versés durant l’immobilisation de son véhicule ;
CONDAMNE la SA MATMUT à verser à Madame [C] [E] la somme de 1 250 euros, en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA MATMUT à verser à Madame [C] [E] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MATMUT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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