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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/02419


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Date
06/06/2024
Numéro
24/02419
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67fd54e3e85d0474bddb58be

Texte de la décision

7,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE :
Le 13 septembre 2024
à Me Julie BOUCHAREU
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02419 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42BN

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [V] [P] épouse [T]
née le 14 Avril 1985 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [Y] [T]
né le 19 Juin 1983 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [D]actuellement détenue au Centre Pénitentiaire de [Localité 5]- Baumettes [Localité 4]
née le 24 Octobre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée en date du 16 mai 2022, Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont donné à bail à Madame [K] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2].

Par assignation du 3 avril 2024, Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] ont attrait Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins principalement de voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ordonner l'expulsion de la locataire et sa condamnation à leur payer un arriéré locatif d’un montant de 6.408,03 euros avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation ainsi qu’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Appelée à l'audience du 6 juin 2024, l’affaire a été retenue et plaidée.

A cette audience, Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], représentés par leur conseil, n’ont maintenu que leur demande en paiement d’un arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens, se désistant du reste de leurs prétentions. Ils ont indiqué que leur locataire avait quitté les lieux. La dette a été réactualisée à la somme de 8.029,68 euros au 16 mai 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [K] [D] n’a pas comparu et personne pour elle.

Aucun rapport de diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Madame [K] [D] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T].

En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation est devenue sans objet suite au départ de Madame [K] [D] du logement loué. Il convient de constater le désistement des demandes des époux [T] en ce sens.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation, il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Madame [K] [D] reste devoir la somme de 8.007,68 euros (hors frais de recommandés qui ne relèvent pas de la dette locative mais des frais de procédure), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Pour la somme au principal, Madame [K] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Madame [K] [D] sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Madame [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût du commandement de payer.

L’équité exige de la condamner à payer aux époux [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande portant sur les frais d’exécution, prématurée et hypothétique, sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] se désistent de leurs demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet suite au départ de Madame [K] [D] des lieux loués ;

CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T], à titre provisionnel, la somme de 8.007,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [K] [D] à payer à Madame [V] [P] épouse [T] et Monsieur [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [D] aux entiers dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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