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TJ 13055, 16 sept. 2024, RG 24/01334


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Date
16/09/2024
Numéro
24/01334
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
67fd54e6e85d0474bddb590b

Texte de la décision

7,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Jean pierre BINON............................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01334 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UB2

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [O]
née le 06 Février 1969 à [Localité 5] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-002672 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [O] et Monsieur [S] [X] ont conclu un bail le 31 mars 2015 avec Monsieur [V] [B] portant sur un logement sis [Adresse 3].

Par ordonnance du 19 avril 2018, le Président du tribunal d’instance de Marseille, statuant en référé, a constaté la résiliation dudit bail et ordonné l’expulsion des locataires des lieux loués. Il les a condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 2 197 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2018, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 650 euros et 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Les lieux ont été restitués en juin 2018, l’arriéré locatif s’élevant alors à la somme de 5 747 euros.

Madame [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône. Le dossier a été déclaré recevable le 6 juin 2019.

Par courrier du 12 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge du tribunal d’instance de Marseille d’une demande tendant à la vérification de la créance de Monsieur [V] [B].

Par jugement du 4 janvier 2021, le Juge a déclaré recevable la demande de vérification de créances, et fixé la créance de Monsieur [V] [B] à la somme de 5 747 euros.

Le 31 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a décidé de mesures imposés (rééchelonnement de la dette sur 65 mois, en fixant une mensualité de remboursement à 88,42 euros).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions, Madame [J] [O] a fait assigner Monsieur [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 18 mars 2024, aux fins de :

Le condamner à verser à titre provisionnel la somme de 3 344 euros, somme à parfaire en l’état des règlements mensuels à venir par Madame [J] [O].Le condamner à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Le condamner aux entiers dépens.
A cette audience, Madame [J] [O], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et subsidiairement un renvoi du dossier devant le tribunal de proximité si le juge des contentieux de la protection se déclarait incompétent.

Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.

Par jugement du 17 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire et a renvoyé le dossier devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 16 septembre 2024.

A cette audience, Madame [J] [O], représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle fait valoir qu’elle est créancière d’un indu constitué par les règlements réalisés seule, à hauteur de 3 344 euros, alors que ceux-ci doivent être mis à la charge de Monsieur [S] [X].

Monsieur [S] [X] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

L'affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

I. Sur les demandes principales

Sur la répétition de l’indu
Vu l’article 1302 du code civil, dont il ressort que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû, par erreur ou sciemment, est sujet à restitution.

En l'espèce, force est de constater que Madame [J] [O] et Monsieur [V] [X] ont été condamnés le 19 avril 2018 au paiement d’un arriéré locatif, en leur qualité de locataires.

Madame [J] [O] ne produit pas le contrat de bail sur la base duquel cette condamnation a été prononcée, mais communique l’ordonnance de référé qui mentionne expressément le caractère solidaire de la condamnation. Elle transmet également des quittances de loyer mentionnant Madame [J] [O] et Monsieur [V] [X].

Au vu de ces éléments, il est établi que plusieurs règlements ont été réalisés au bénéfice de Monsieur [V] [B], avant et après la condamnation susvisée. Pour autant, aucun versement perçu par Monsieur [V] [G] n’est démontré, de même que l’identité du titulaire du compte bancaire émetteur est inconnue.

Ainsi dit, il n’est pas établi que Monsieur [V] [G] a perçu par erreur la somme de 3 344 euros de la part de Madame [J] [O].

En conséquence, Madame [J] [O] sera déboutée de sa demande au titre de la répétition de l’indu.

Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,

Au-delà du fait que la demande de Madame [J] [O] n’a pas été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Monsieur [S] [X] serait abusive ou fautive, en l'absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.

Madame [J] [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [J] [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [J] [O] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Madame [J] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le président,

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