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TJ 13055, 12 avr. 2025, RG 25/00678


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Date
12/04/2025
Numéro
25/00678
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
Id
67fd54e6e85d0474bddb5913

Texte de la décision

12,904 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° 25/00678

SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTIONS

et

SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifiés par la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018)

Nous, Laurence VOYTEL, Vice-Président , Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Emmanuelle RAMONDETTI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 9 avril 2025 à 15h08
présentée par M [Y] [P]
étranger de nationalité Nigérienne
né le 08 juillet 1992 à [Localité 8]
à NIGERIA

Vu la requête reçue au greffe le 11 avril 2025 à 09h33, présentée par Monsieur le Préfet du département du [Localité 9],

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me HABERT Sarah, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [G] [Z], inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’[Localité 4] ;

Attendu qu’il est constant que M [Y] [P]
étranger de nationalité Nigérienne
né le 08 juillet 1992 à [Localité 8]
à NIGERIA

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

d’un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour
n° 23-340-020
en date du 9 janvier 2023 et notifié le 9 janvier 2023 à 15h40

édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 8 avril 2025 notifiée le 9 avril 2025 à 08h10

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je conteste la rétention sur la base de l’irrégularité de la mesure de placement au regard de la situation médicale de Monsieur, de son état de vulnérabilité, une insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité car la Préfecture se base uniquement sur son état de santé sans examen sérieux de sa vulnérabilité, et notamment sur le plan psychiatrique, il est atteint de troubles schizophréniques il a les bras scarifiés, il a une hernie, il vient d’être opéré, il a de graves problèmes de santé, cela nécessaitait un examen de son état de santé approfondi, c’est un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] qui dispose que c’est à l’autorité administrative de proouver que son état de vulnéraibilité est compatible avec une rétention par l’intermédiaire d’un questionnaire dédié, en l’espèce il aurait dû y avoir un examen plus précis, il y a aussi un problème d’addictologie, il existe une erreur d’appréciation car la préfecture est tenue de prendre en compte l’état de vulnérabilité alors que l’intéressé présente des éléments médicaux qui démontre que le placement peut avoir des conséquences graves sur son état de santé, elle aurait dû vérifier s’il pouvait bénéficier d’un suivi psychiatrique en rétention, il y des erreurs d’appréciation au motif que Monsieur aurait pu être placé sous le régime d’assignation à résidence car il n’existe aucun risque de fuite, sa soeur a fait une attestation d’hebergement avec tous les justificatifs, donc la mesure de rétention est disproportionnée et il est en couple avec une française depuis 4 ans, il est demandé la mainlevée de la rétention, une assignation à résidence avec pointage,

La personne étrangère requérante déclare : je vous supplie car j’ai mal à l’estomac qui est en feu, je ne peux rien faire, je suis allé à la Préfecture pour qu’ils m’aident mais ils ne m’ont pas donné les papiers, je ne peux rien faire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention

S’il appartient à l’autorité administrative de prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’interessé lors de sa décision de placement en rétention, l’utilisation de gfrilles évaluatrices n’est pas obligatoire.

En l’espèce, l’arrêté de placement précise qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.

L’autorité administrative a donc pris en compte cet état de vulnérabilité.

Il résulte du dossier que l’intéressé avait déjà eu la possibilité de s’exprimer sur sa vulnérabilité, il mentionnait simplement dans le procès-verbal du 8 avril à 17h35 qu’il ne voyait pas bien de l’oeil gauche.

Les certificats médicaux ne sont pas contemporains à l’arrêté de placement pour être datés du 16 février 2023. Par ailleurs, un certificat médical de compatibilité avec la garde à vue a été rendu.

Son opération date de 2023 et aucun élément n’indique de séquelles consécutives à cette opération.

Il résulte des textes légaux et règlementaires du CESEDA qu’un service médical est disponible au sein du CRA avec possibilité de consultation psychiatrique que doit mettre en place le Directeur du centre de rétention.

Il n’existe dès lors aucune érreur manifeste d’appréciation noi d’insuffisance de motivation sur l’état de vulnérabilité.
L’assignation à résidence est exclue en l’absence de tous documents remis en original y compris jusqu’à l’audience.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de résidence effective et permanente puisqu’il indique vivre avec une ressortisante française depuis plusieurs années alors qu’aucun élément de la procédure ne le confirme et alors même que pour la première fois à l’audience, il produit une attestation d’hébergement de sa soeur dont aucun élément de la procédure ne permettait de vérifier qu’il était hébergé effectivement et de manière permanente chez cette dernière dans la région parisienne.
Dès lors l’assignation à résidence ne pouvait pêtre prononcée par l’autorité administrative.

En conséquence, la requête en contestation est rejetée en tous points.

Sur la demande de prolongation de rétention administrative

SUR LE FOND :

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [10] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, la personne n’a par ailleurs aucune résidence permanente et effective, l’attestation d’hébergement étant datée du 11 avril 2025 alors qu’à aucun moment de la procédure il n’est indiqué que l’intéressé résiderait à [Localité 13] et alors qu’il indique avoir une compagne depuis 4 ans dont Mme [H] dont la copie de la carte d’identité fait état d’une adresse à [Localité 12].

L’intéressé n’a pas sollicité une appréciation de son état de vulnérabilité récemment par un agent de l’OFII ou un médecin du CRA.

L’intéressé n’apporte pas la preuve d’une absence de suivi y compris psychiatrique au CRA alors que les textes règlementaires du CESDEA indique que le directeur du centre de rétention met à dispsoitin un suivi psychologique.

Son mal d’estomac peut être traité par le médecin du centre de rétention.

En conséquence, son état de santé n’est pas incompatible avec sa rétention.

L’autorité préfectorale justifie de ses diligences pour avoir sollicité une demande de reconnaissance de Monsieur [Y] aux autorités consulaires en date du 10 avril 2025.

En conclusion, la rétention de l’intéressé est prolongée.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION

DÉCLARONS la requête de M [Y] [P] recevable ;

REJETONS la requête de M [Y] [P] ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

ORDONNONS, pour une durée maximale de 26 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M [Y] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 8 Mai 2025 à 24h00 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;

L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;

LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 11]

en audience publique, le 12 avril 2025 à 12h15

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention

L’interprète Reçu notification le 12 avril 2025
L’intéressé

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