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TJ 13055, 6 juin 2024, RG 24/02612


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Date
06/06/2024
Numéro
24/02612
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
67fd551ae85d0474bddb5a3c

Texte de la décision

5,178 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 06 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 13 septembre 2024
à Me HEFTMAN Chloé
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/02612 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43KR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 4 avril 2024, la société 3 F SUD a attrait Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, aux fins d’entendre prononcer l’expulsion sans délais de Monsieur [C] [N] par acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant le coût d’un commandement de payer délivré le 14 décembre 2023, de l’assignation et des frais d’exécution de la décision à venir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et plaidée.
Lors des débats, représentée par son conseil, la société 3F SUD a indiqué se désister de ses demandes principales tenant l’apurement de la dette. Elle a cependant maintenu ses demandes accessoires au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Cité à étude, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi l'absence de comparution de Monsieur [C] [N] ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige l’opposant à la société 3F SUD.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Il convient de constater le désistement de la société 3F SUD de ses demandes principales compte tenu de l’apurement de la dette locative par Monsieur [C] [N].
S’agissant des demandes accessoires, considérant la position économique des parties, l’équité exige de rejeter la demande formée par la société 3F SUD et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,

CONSTATONS que la société 3F SUD se désiste de ses demandes de résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation provisionnelle du locataire à un arriéré locatif et à une indemnité d’occupation ;

REJETONS la demande de la société 3F SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier, Le président

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