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TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00064


Vérifier : TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/00064
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57e9e85d0474bddb632f

Texte de la décision

12,859 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00064 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK4I

[G] [O]

C/

CA [11]
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission deSurendettement [Adresse 5]
n° BDF : 000124032572

DÉBITEUR :

Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté à l’audience du 8 novembre 2024
comparant en personne à l’audience du 14 février 2025, assisté de Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Clara CANTO, du même cabinet

admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle

auteur de la contestation

d'une part,

CRÉANCIERS :

- CA [11]
ref : SOFINCO81500002045,[16] 81651834072, [16] 82110334715, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- [12]
ref : 50005115ERKG11AH, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant, ni représenté à aucune des audiences

- [9]
ref : 00060692675,00060679386, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

- LA [8]
ref : cvg703509764/3301863, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences mais a écrit

- [13]
ref : 27813013797, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée à aucune des audiences

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [G] [O] a déposé un dossier de surendettement le 2 juillet 2024.

Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 24 juillet 2024 au motif que Monsieur [O] n’a pas respecté le plan approuvé par ses créanciers, qui lui a été notifié le 11 avril 2022 et qui prévoyait que Monsieur [O] devait vendre un bien immobilier dont il était propriétaire et utiliser le prix de vente dudit bien pour désintéresser ses créanciers. En effet, si le bien immobilier a été vendu, en revanche, le prix de vente perçu n’a pas été utilisé par Monsieur [O] pour apurer son passif.

Monsieur [G] [O] a entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 6 “juillet” 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 12 août 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 19 août 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2024 par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe, préalablement à l’audience, LA [8] a actualisé le montant de sa créance.

Par courriel en date du 4 novembre 2024, le Conseil de Monsieur [O] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure dans la mesure où il venait d’être saisi et que Monsieur [O] avait déposé une demande pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 février 2025.

A l'audience du 14 février 2025, Monsieur [G] [O] a comparu en personne, assisté de son Conseil qui a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Monsieur [O] a exposé qu’il n’a pas été de mauvaise foi, que le prix de vente du bien n’a pas été sequestré par le notaire et qu’il n’a pu utiliser les fonds qu’il a perçus au remboursement de ses créanciers car ses deux filles étaient parties étudier en Corée du Sud et n’ont cessé de le manipuler pour qu’il leur envoie de l’argent en lui disant qu’elles étaient en grandes difficultés financières, malades, sur le point d’être expulsées de leur logement ou qu’elles ne pourraient pas terminer leurs études. Monsieur [O] a ajouté qu’il a été victime d’un accident du travail en 2023, qu’il ne peut plus travailler et qu’il perçoit une pension d’invalidité s’élevant à 1 565 € lui permettant, compte tenu de ses charges de dégager une capacité de remboursement de 700 € par mois pour apurer son passif. Monsieur [O] a précisé que ses filles sont rentrées en France et sont inscrites à FRANCE TRAVAIL. Le Magistrat présidant l’audience a demandé à Monsieur [O] si ses filles étaient informées du prix qu’il avait perçu de la vente de son bien immobilier et s’il pouvait justifier des messages que ses filles lui adressaient pour obtenir de l’argent et des virements qu’il a effectués à leur bénéfice en produisant ses relevés de compte bancaire depuis avril 2022. Monsieur [O] a répondu que ses filles n’avaient pas connaissance des fonds qu’il avait reçus suite à la vente de son bien immobilier et qu’il n’avait pas réussi à retrouver les messages qu’elles lui avaient adressés pour lui demander de l’argent, mais qu’il allait demander à sa banque ses relevés de compte bancaire depuis avril 2022 pour les communiquer au Tribunal. Le Conseil de Monsieur [O] a demandé que le jugement le déclare admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

LE [12], [9], [10], [13] et LA [8] n’ont été ni présents ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

En cours de délibéré, Monsieur [O] n’a pas communiqué ses relevés de compte bancaire depuis avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du

déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".

La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [G] [O] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 29 juillet 2024.

Son recours exercé au Secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 7 août 2024, soit dans le délai de quinze jours, sera donc déclaré recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS :

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi”.

La mauvaise foi est caractérisée lorsque le débiteur a créé ou aggravé son endettement en ayant conscience qu’il lésait les droits de ses créanciers, en manifestant la volonté d’échapper au paiement de ses dettes ou en ne mettant pas en oeuvre les solutions permettant d’apurer son passif.

En l’espèce, dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, Monsieur [O] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement approuvé par ses créanciers, qui lui a été notifié le 11 avril 2022 par la Commission de Surendettement, aux termes duquel il devait vendre un bien immobilier dont il était propriétaire en affectant le prix de vente dudit bien au remboursement de ses créanciers, le passif de Monsieur [O] s’élevant à 175 259,37 €.

Le bien immobilier a été vendu le 13 avril 2022 et le prix de 151 818,66 € est revenu à Monsieur [O].

Monsieur [O] n’a, toutefois, pas remboursé ses créanciers et a redéposé un dossier de surendettement le 2 juillet 2024 qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement, le 24 juillet 2024, au motif que Monsieur [O] n’avait pas affecté le prix de vente du bien immobilier qu’il a perçu au remboursement de ses créanciers.

Pour en justifier, Monsieur [O] a exposé qu’il a été victime d’un chantage de la part de ses filles et de son ex-épouse qui lui indiquaient que ses filles parties faire leurs études en Corée du Sud étaient en grandes difficultés financières et qu’il s’est trouvé dans l’obligation d’utiliser la totalité des fonds qu’il a perçus lors de la vente du bien immobilier pour leur venir en aide.

Toutefois, Monsieur [O] n’apporte en aucun manière la preuve de cette situation.

En effet, il se borne à produire une facture de scolarité pour le second semestre 2020/2021 pour l’une de ses filles et un certificat de présence pour la période du 2 mars au 21 décembre 2021 pour l’autre de ses filles.

Il communique également des ordres de virement à l’étranger de 3 000 € en date du 12 janvier 2021 et de 1 000 € en date des 11 et 17 août 2021.

Or ces pièces sont antérieures à la vente du bien immobilier intervenue en avril 2022 et les montants sur lesquels elles portent sont sans commune mesure avec les versements que Monsieur [O] prétend avoir effectués au bénéfice de ses filles.

Par ailleurs, Monsieur [O] n’a pas fourni au Tribunal, comme cela lui a été demandé à l’issue de l’audience, ses relevés de compte bancaire depuis avril 2022 qui auraient éventuellement permis de constater que Monsieur [O] a soutenu financièrement ses filles étudiantes en Corée du Sud.

Il y a d’ailleurs lieu d’observer qu’en admettant qu’il puisse être accordé un quelconque crédit aux explications de Monsieur [O], le prix de vente du bien immobilier ayant été de 151 816,66 €, cela signifierait qu’en trois ans (2022/2023/2024), Monsieur [O] aurait versé à ses filles 50 000 € par an, soit 25 000 € par enfant, c’est à dire un montant de 2 000 € par mois et par enfant, ce qui dépasse très largement le budget que des parents consacrent à leurs enfants, fussent-ils étudiants en Corée du Sud.

Monsieur [O] tente manifestement d’abuser le Tribunal.

En outre, de la même manière qu’il n’a pas été en mesure de justifier des prétendus versements qu’il a effectués au bénéfice de ses filles, il n’a pas pas davantage justifier de la manipulation dont il a fait l’objet de leur part, en produisant les messages qu’elles lui auraient adressés pour lui réclamer de l’argent en invoquant leur situation de détresse.

Enfin, dès lors qu’il bénéficiait d’un plan conventionnel de redressement dans le cadre d’une procédure de surendettement, il appartenait à Monsieur [O] de le respecter et, si des raisons impérieuses, qui ne sont nullement démontrées en l’espèce, l’en empêchaient, il devait saisir la Commission de Surendettement pour en faire état.

Monsieur [O] est donc particulièrement mal venu de reprocher que les fonds n’aient pas été sequestrés chez le notaire, même s’il aurait été effectivement préférable qu’ils le soient, car c’était à Monsieur [O] de faire des fonds l’usage qui lui avait été assigné par la Commission de Surendettement.

Monsieur [O] a donc fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne respectant pas le plan conventionnel de redressement dont il a bénéficié et en cherchant à s’en justifier par des explications totalement dépourvues de crédibilité.

En conséquence, Monsieur [G] [O] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [O] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 24 juillet 2024 ;

ADMET provisoirement Monsieur [G] [O] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

DECLARE Monsieur [G] [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [G] [O] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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