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TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00104


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00104
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57efe85d0474bddb63cb

Texte de la décision

4,558 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00104 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSUM

[G] [S]

C/

SOGESSUR
et autres

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

[8] [Adresse 4]
n° BDF : 000324008853

DÉBITRICE :

Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

auteur de la contestation
d'une part,

CRÉANCIERS :

- [16]
ref : 002 086 996, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée

- [9]
ref : 42265394731100, 43209927353100.41981486591100, dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

- [10]
ref : 52070860158, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- [11]
ref : 508 912/50, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée mais a écrit

- [15]
ref : 0000000134100051316892, dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

RAPPEL DES FAITS

Madame [G] [S] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8], le 30 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 juin 2024.

La [8] a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 81 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 253 €.

Madame [G] [S] a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 12 octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [8], le 12 novembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 21 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courriers reçus au Greffe avant l'audience, [11] a actualisé le montant de sa créance, tandis que [10] a confirmé le montant de la sienne.

A l'audience du 14 février 2025, Madame [G] [S], [11], [16], [9], [10] et [15] n'ont été ni présents, ni représentés.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la [8] "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification."

La [8] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [G] [S], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 septembre 2024.

Madame [G] [S] les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la [8], le 8 novembre 2024, soit au-delà du délai de trente jours prévu par l'article R 733-6 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée irrecevable.

II. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [G] [S] à l’encontre des mesures imposées par la [8], le 16 septembre 2024 ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [G] [S] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la [8], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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