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TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 24/00310


Vérifier : TJ 78646, 10 avr. 2025, RG 24/00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00310
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57efe85d0474bddb63cf

Texte de la décision

14,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00310 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNIK

BDF N° :
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 10 Avril 2025

[14]

C/

[R] [N],
[22],
[20],
[16],
[19],
[13]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : 25/187

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 10 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [N]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
comparant en personne

[22]
Service Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[20]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[16]
Chez [27]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[19]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[13]
Chez [23]
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2024, Monsieur [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.

La société [14], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 septembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

Préalablement à l’audience, par lettre en date du 27 décembre 2024, reçue le 3 janvier 2025, la société [28] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.

Par lettre en date du 10 janvier 2025, reçue le 17 janvier 2025, la société [22] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 11 février 2025 et a transmis des pièces au tribunal, actualisant ses créances aux sommes de :
22 252,61 euros au titre du prêt personnel n°82412669711 ;2434 euros au titre du crédit permanent n°57253520593 ;10 956,85 euros au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02].
Par lettre en date du 20 janvier 2025, reçue le 7 février 2025, la société [14] a fait parvenir au greffe des observations écrites, soutenant en substance l'absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif du fait du montant de ses revenus qu’il ne pouvait méconnaitre et qu'il n'a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de son crédit le plus récent auprès de la banque.

A cette audience, Monsieur [R] [N] [U] comparait en personne en indiquant qu’il a souscrit plusieurs crédits pour pouvoir soigner sa mère et qui ont ainsi permis de lui transférer des fonds sur des plateformes. Il reconnait avoir perdu le fil, s’étant retrouvé enfermé dans un cercle infernal, dans lequel il n’a pas su réagir à temps. En outre, il précise sa situation personnelle et familiale, en expliquant qu’il vit dans un logement moyennant un loyer mensuel de 400 euros et que lorsque sa deuxième fille est arrivée en France, il a dû déménager et racheter des meubles. Enfin, il fait entendre qu’en enlevant sa fille de la crèche, il pourrait économiser davantage et retrouver meilleure fortune.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.

Le président d’audience sollicite de Monsieur [R] [N] la production, sous huit jours, des transferts de fonds qu’il a effectué à sa mère.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Le tribunal a été destinataire le 12 février 2025 à 13h03 de la pièce sollicitée. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) Sur la recevabilité du recours

L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».

La société [14] a reçu notification de la décision de la commission le 5 septembre 2024 et a exercé un recours le 9 septembre 2024.

Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.

2°) Sur le bien-fondé du recours

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.

Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.

Toutefois, il est également constant que :
la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus...) n’est pas exclusive de bonne foi,la bonne foi a été retenue au profit de débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d'une spirale d'endettement à laquelle ils n'ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté.
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.

En l’espèce, la société [14] soulève la mauvaise foi du débiteur en raison de son endettement qui est excessif du fait du montant de ses revenus et d’un manque de transparence caractérisé par l’absence de déclaration de la totalité de son endettement.

Monsieur [R] [N] explique, dès le dépôt du dossier de surendettement dans la lettre accompagnant le dossier, qu’il a contracté ses premiers crédits pour sa mère qui est malade depuis des années et qui est totalement dépendante de lui. En outre, il fait valoir son déménagement en France avec sa mère et sa fille, pour lequel il a été contraint de contracter un second crédit, son salaire ne suffisant pas à couvrir les frais qu’ils auraient du engagés. Il décrit qu’il est devenu par la suite prisonnier d'une spirale d'endettement à laquelle il n’a pas pu se soustraire, en contractant d’autres crédits pour rembourser les précédents, sans avoir conscience qu’il accroitrait son endettement. Il ajoute avoir contracté un autre crédit, en raison de la naissance de sa deuxième fille en 2022, ce qui a ainsi entrainé un nouveau déménagement dans un appartement plus grand, dont le loyer était deux fois plus élevé que le précédent. Il décrit également un contexte familial qui a impliqué qu’il sollicite de son employeur, une avance sur son salaire, son frère étant décédé le 7 mai 2024.

Il verse aux débats le certificat aux fins d’inhumation de son frère nommé Monsieur [B] [N] établi le 7 mai 2024 ainsi qu’une attestation sur l’honneur de sa mère, Madame [K] [X], dans laquelle elle déclare demeurer chez son fils, ne percevoir ni salaire, ni indemnité de chômage, ni autre moyen financier susceptible de subvenir à ses besoins, excepté son fils Monsieur [R] [N].

Il produit également son état des lieux de sortie établi le 18 octobre 2022 en guise de preuve du déménagement évoqué ci-dessus ainsi que ses dernières quittances de loyers, dont le loyer d’un montant de 850 euros charges comprises a été honoré pour la période de mars à avril 2024.

A l’audience, le Président a sollicité la production, sous huit jours, des transferts de fonds qu’il a effectué à sa mère. Le tribunal en a été destinataire par courriel reçu au greffe le 12 février 2025 à 13h03.

Par note en délibéré, Monsieur [R] [N] indique que certains transferts de fonds ont été effectués sur le compte de son père, Monsieur [H] [N], sa mère étant malade et illettrée, ne pouvant pas systématiquement aller réceptionner les envois. Il est ainsi produit :

un récapitulatif des transferts opérés entre le 4 janvier et le 6 décembre 2021 ; une liste des bénéficiaires afin que les destinataires des transferts de fond puissent être identifiés ; ses relevés de compte [22] allant du 6 mai 2021 au 5 janvier 2022, retraçant des transferts de fonds sur les comptes des bénéficiaires susvisés ; les relevés de compte [25] SA allant du 25 novembre 2020 au 3 février 2025 retraçant des transferts de fonds sur les comptes des bénéficiaires susvisés . Des reçus de transactions opérées sur le compte de sa mère Madame [K] [N] et son père Monsieur [H] [N].
Il en résulte que l’endettement excessif dans lequel s’est trouvé Monsieur [N] s’explique partiellement par des transferts de fonds au profit de sa mère, sans mener un train de vie disproportionné par rapport à ses ressources.

Par ailleurs, dans ses observations écrites du 20 janvier 2025, la société [14] soutient en substance l'absence de bonne foi du déposant, en raison de son endettement qui est excessif du fait du montant de ses revenus qu’il ne pouvait méconnaitre et qu'il n'a pas déclaré la totalité de son endettement lors de la souscription de son crédit le plus récent auprès de la banque.

Au demeurant, l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement ou de charges lors de la souscription de certains crédits, doit s'apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives telles que des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue ou d’un bulletin de paie.

La société [14] a accordé les crédits n°81666509870, n°81646437504, n°81643312569 et n°42221468603, étant rappelé qu’il appartient également au prêteur de remplir non seulement son obligation de renseignement, mais encore de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.

En l’occurrence, la société [14] ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation du débiteur et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de sa situation financière réelle.

La société [14] fait donc peser sur le débiteur l’obligation légale qui lui est faite de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Par ailleurs, les omissions de Monsieur [N] dans la déclaration de ses ressources et charges, au vu du contexte dans lequel il se trouvait, ne sont pas exclusives de sa bonne foi, étant établi qu’il s’est retrouvé dans une spirale d’endettement en souscrivant de multiples crédits d’abord pour soutenir sa mère, puis ensuite pour faire face à des mensualités trop importantes.

En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Monsieur [N] n’est ainsi pas caractérisée et il y a lieu de déclarer la demande de surendettement recevable.

Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

Il est également rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [14] contre la décision de la commission de surendettement ;

Déclare recevable la demande en surendettement de Monsieur [R] [N] déposée le 28 juin 2024 ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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