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TJ 78646, 14 avr. 2025, RG 24/00114


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Date
14/04/2025
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX SGL SUREND CTX
Type
other
Id
67fd57efe85d0474bddb63d3

Texte de la décision

12,664 caractères

MINUTE N°
N° RG 24/00114 - N° Portalis DB22-W-B7I-SUEB

[I] [P]

C/

[5]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 Avril 2025

REQUÉRANTE :

BANQUE DE FRANCE - Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines - Commission de Surendettement [Adresse 1]
n° BDF : 000124031578

DÉBITEUR :

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté mais a écrit

d'une part,

CRÉANCIER :

- [5]
ref : HLL 18937, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, représentée par le Cabinet PAUTONNIER&ASSOCIES, Avocats au barreau de Paris, substitué par maître Jean-Philippe BAUR, Avocat au barreau de Paris

auteur de la contestation

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS

Monsieur [I] [P] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines le 26 juin 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 19 août 2024.

Par décision du 28 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P], ce que la société [5] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 27 novembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 2 décembre 2024.

Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 11 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 février 2025, par les soins du Greffe.

Par courrier reçu au Greffe, le 3 février 2025, adressé de province, Monsieur [P] a indiqué qu'il était sans domicile fixe, a donné comme adresse celle du CCAS de [Localité 7] et a joint une attestation de la CAF pour le mois de décembre 2024 faisant apparaître qu'il perçoit le RSA pour un montant de 635,71 €.

A l'audience du 14 février 2025, la société [5] a été représentée par son Conseil. Elle a réitéré les termes de sa contestation selon lesquels Monsieur [P] étant âgé de 58 ans, sa situation ne pouvait être irrémédiablement compromise et a actualisé sa créance pour la porter à la somme de 8 056,04 €.

Le Magistrat présidant l'audience a donné lecture du courrier adressé par Monsieur [P] au Greffe et a rappelé que Monsieur [P] était sans emploi depuis 2018.

Monsieur [I] [P] n'a été ni présent, ni représenté.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :

L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".

La Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines a, en l'espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [5], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 7 novembre 2024.

La société [5] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 29 novembre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l'article R 741-1 du code de la consommation.

La contestation sera donc déclarée recevable.

II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :

- Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [I] [P]:

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...)".

Par ailleurs, l'article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."

L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".

Enfin, il résulte de l'article L 741-6 du code de la consommation que "S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2."

En l'espèce, Monsieur [P] est âgé de 58 ans et célibataire. Il est sans emploi depuis 2018 et sans domicile depuis avril 2023. Il était, en effet, logé avec son frère par leur mère et au décès de celle-ci le 27 septembre 2021, il a continué avec son frère à occuper sans titre le logement de leur mère, dont elle était locataire auprès de la société [5], d'où la dette de Monsieur [P] à l'égard de cette dernière. Cette dette a donné lieu à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection en date du 30 août 2023 et constitue la seule dette de Monsieur [P].

Monsieur [P] a pour seul revenu le RSA qui s'élève à 635,71 € par mois.

Etant sans domicile fixe, Monsieur [P] n'a pas déclaré de charges de logement.

Ses dépenses de la vie quotidienne se limitent donc au forfait de base de la Commission de Surendettement qui s'élève à 625 € par mois.

Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.

Monsieur [P] n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

Les charges de Monsieur [P] sont donc de 625 € par mois.

Les ressources de Monsieur [P] étant équivalentes à ses charges, il n'a pas de capacité de remboursement.

Par ailleurs, compte tenu de son âge, de la durée de son éloignement du marché de l'emploi et de son absence de qualifications professionnelles, il n'apparaît pas que Monsieur [P] puisse connaître une évolution de sa situation qui entraînerait une augmentation de ses ressources.

Dans ces conditions, aucune des mesures visées au 1er alinéa de l'article L 724-1 du code de la consommation ne peut être mise en oeuvre, en particulier celles de l'article L 733-1 du même code.

Monsieur [P] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise.

Enfin, il ne dispose d'aucun actif réalisable.

En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa contestation de la décision de la Commission de Surendettement du 28 octobre 2024 et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera prononcé en faveur de Monsieur [I] [P], ce qui entraîne l'effacement de ses dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la société [5] à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 28 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Monsieur [I] [P];

DEBOUTE la société [5] de sa contestation à l'encontre de la décision de la Commission de Surendettement du 28 octobre 2024 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [P];

PRONONCE, en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [I] [P] ;

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du Greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, soit le 14 avril 2025, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait l'objet, à ce titre, d'une inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, pour une durée de cinq ans à compter de la décision ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut de tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bodacc, leurs créances sont éteintes ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [I] [P] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.

La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,

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