TJ 91228, 14 avr. 2025, RG 23/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 14 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/00284 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAJO
NAC : 58G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN,
Me Guillaume COUSIN
Jugement Rendu le 14 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [Z],
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2006, Monsieur [X] [Z] a été victime d’un accident de la circulation. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident faisait état d’un hématome volumineux sur le dos de l’omoplate.
Après une période en position d’arrêt maladie entre les mois juin 2006 et mars 2010, Monsieur [X] [Z] a été licencié pour inaptitude physique le 29 mars 2010.
Monsieur [X] [Z] a été reconnu comme travailleur handicapé par décision de la MDPH du 29 septembre 2010.
Suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a alloué à Monsieur [X] [Z] une provision de 7.000 euros, a ordonné une expertise médicale et a désigné le Docteur [J] aux fins d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Après le versement par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une provision complémentaire à hauteur de 10.000 euros et divers échanges intervenus entre les parties, Monsieur [X] [Z] a, par actes de commissaire de justice des 20 et 22 décembre 2022, assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la CPAM des Hauts de Seine devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins de solliciter la liquidation de ses préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 23 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [Z] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
-condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer les sommes suivantes, assorties des intérêts au double du taux légal, à compter du 9 décembre 2020 :
. Frais divers : 2.114,46 €,
. Perte de gains professionnels actuels : 67.021,49 €,
. Incidence professionnelle (incluant la perte sur les droits a la retraite) : 150.233,60 €,
. Perte de gains professionnels futurs : 111.494,93 €,
. Déficit fonctionnel temporaire : 10.900,50 €,
. Souffrances endurées : 12.000 €,
. Déficit fonctionnel permanent : 20.000 €,
. Préjudice sexuel : 8.000 €,
. Préjudice d'agrément : 10.000 €.
-condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux afférent à la procédure de référé et les frais d’expertise médicale.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [Z] fait valoir que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a jamais contesté son droit à indemnisation de telle sorte qu’il sollicite l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 juin 2006 conformément aux préconisations de l’expert judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées en date du 29 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de voir :
. ordonner la déduction de la somme de 17.000 € versée à Monsieur [X] [Z] à titre de provision des indemnisations allouées par le Tribunal,
. prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’indemnisation des frais divers à hauteur de la somme de 1.800 €,
. fixer l’indemnisation de Monsieur [X] [Z] à la somme de :
- 557,62 € au titre de la perte de gains professionnels,
- 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
- 9.447,10 € au titre du poste déficit fonctionnel temporaire,
- 8.000 € au titre du poste souffrances endurées,
- 12.480 € au titre du poste déficit fonctionnel permanent,
- 3.000 € au titre du préjudice sexuel,
- 3.000 € au titre du préjudice d’agrément.
. débouter Monsieur [X] [Z] du surplus de ses demandes,
. condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de l’instance
Au soutien de sa défense, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expose que :
-elle a d’ores et déjà versé une provision d’un montant total de 17.000 euros qu’il convient de déduire des indemnisations allouées à Monsieur [X] [Z],
-elle ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de Monsieur [X] [Z] mais considère que plusieurs sommes sollicitées par ce dernier doivent être minorées car excessives,
-le demandeur n’a subi aucune perte de gains professionnels actuels après déduction des indemnités journalières et des salaires qu’il a perçus,
-l’indemnisation de la perte de gains professionnels ne peut porter que sur la période retenue par l’expert, soit du 1er juillet 2006 au 17 mars 2010.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 05 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le principe du droit à indemnisation intégrale de Monsieur [X] [Z].
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par Monsieur [X] [Z], âgé de 54 ans au moment de la consolidation, soit le 31 décembre 2012, seront réparés de la façon suivante, étant préalablement rappelé que, depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la nomenclature des préjudices distingue fondamentalement les préjudices patrimoniaux (objectifs) et les préjudices extra-patrimoniaux (subjectifs) et que, dans chacune de ces catégories, on distingue les préjudices temporaires (entre la date du dommage et la date de consolidation) et les préjudices permanents (après consolidation), la date de consolidation ayant été définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X] [Z]
A – Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers restés à la charge de la victime
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.
A cet égard, il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident, la victime ayant le droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 2.114,46 euros, correspondant aux honoraires acquittés pour l’assistance du Docteur [K] lors de la réunion d’expertise du 25 mars 2015 à hauteur de 1.800 euros, actualisée à hauteur de 2.114,46 euros.
De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne remet pas en cause le montant des honoraires mais s’oppose à l’actualisation de ce montant.
Il convient de relever que Monsieur [X] [Z] justifie s’être acquitté d’une somme de 1.800 euros suivant note d’honoraires datée du 11 juillet 2019 au titre de son assistance par le Docteur [V] [K], en qualité de médecin conseil lors de la réunion d’expertise du 25 mars 2015.
En revanche, si le demandeur sollicite l’actualisation de cette somme, force est considérer, ainsi que le soutient la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, que la question de l’incidence de la dépréciation monétaire sur la réparation de ce préjudice est sans lien avec ce type de préjudice, dont la réparation intégrale ne saurait être supérieure au montant effectivement acquitté et justifié par Monsieur [X] [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser Monsieur [X] [Z] de ce poste de préjudice à hauteur de 1.800 euros.
Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels ont pour objet de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 67.021,49 euros du 27 juin 2006 au 31 décembre 2012, calculée sur un salaire moyen de base de 1.259,06 euros par mois (soit 99.881,22 euros) après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale (42.530,77 euros) et des salaires (2.786,12 euros + 6.384 euros) qu’il a perçus pendant cette période, réévalués en fonction de l’inflation.
De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offre d’indemniser à la somme totale de 557,62 euros, se décomposant ainsi 48.123,30 euros (1.071 euros par mois x 1348 jours du 1er juillet 2006 au 17 mars 2010) après déduction des sommes de 45.530,77 euros et 5.034,91 euros au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des salaires perçus durant cette période.
*Sur le salaire de référence
Il y a lieu de se référer au salaire moyen perçu par Monsieur [X] [Z] sur l'année précédant l'accident.
A cet égard, il s’évince de l’avis d’imposition 2006 sur les revenus de 2005 que Monsieur [X] [Z] a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de 1.071 euros ; étant précisé que l’actualisation demandée par le requérant n’est pas déterminée et justifiée pour le montant ainsi retenu. En l’absence de toute justification, il n’en sera ainsi pas tenu compte.
*Sur la perte de gains actuels
L’expert a retenu les périodes suivantes au titre de la perte de gains professionnels actuels :
-du 1er juillet 2006 au 31 août 2008, soit 792 jours,
-du 09 septembre 2008 au 17 mars 2010, soit 554 jours,
-du 16 mars 2010 jusqu’au 31 décembre 2012 (date de consolidation), soit 1021 jours.
Sur cette période, Monsieur [X] [Z] aurait dû percevoir, sur la base du salaire de référence retenu, une rémunération de 83.120,31 euros (1.071 x 77,61 mois).
Monsieur [X] [Z] déclare avoir perçu à titre de salaires/primes pendant cette période la somme de 9.170,12 euros (2.786,12 € + 6.384 €). Ses bulletins de salaire attestent de l'absence de maintien de salaire et ne font pas état d'une rémunération perçue supérieure à cette somme.
Avant imputation des prestations servies, Monsieur [X] [Z] avait donc subi une perte de gains professionnels de 83.120,31 – 9.170,12 = 73.950,19 euros.
Il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pendant cette période, soit la somme non contestée de 42.530,77 euros.
Dans ces conditions, la perte de gains professionnels actuels doit être fixée à la somme de 31.419,42 euros (73.950,19 – 42.530,77).
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle est déterminée par référence à la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, la nécessité d'abandonner l'activité professionnelle antérieure au profit d'une autre ou de ne plus exercer une quelconque activité, la perte totale ou partielle des droits à la retraite, l'objet de l'indemnisation étant notamment de rétablir l'équilibre lésé de la relation de travail.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 150.233,60 euros se décomposant ainsi : 90.000 euros au titre de l’incidence professionnelle stricto sensu + 88.307,95 euros au titre de la perte sur les droits à retraite (demande étudiée au titre de la perte de gains professionnels futurs) – 28.074,35 euros au titre de la rente accident du travail (arrérages et capitalisation).
De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES offre d’indemniser la gêne et la pénibilité dans la sphère professionnelle par le versement d’une somme de 20.000 euros.
Au soutien de cette prétention, Monsieur [X] [Z] met en avant son licenciement pour inaptitude, la pénibilité et fatigabilité accrues, ainsi que la dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Il doit effectivement être noté que Monsieur [X] [Z] a été licencié pour inaptitude médicale au poste le 29 mars 2010.
L'expert a indiqué, dans son rapport, que ce licenciement est imputable à l’accident. Ce dernier précise toutefois que Monsieur [X] [Z] était apte à un poste sans port de charges lourdes.
En revanche, il est important de souligner que la pénibilité et la gêne, revendiquées par Monsieur [X] [Z], et non contestées par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, résultent des conclusions de l’expert, qui retient particulièrement la diminution de mobilité de l’épaule droite, l’existence de cervicalgies et de séquelles psychologiques résiduelles.
Il y a lieu de relever que Monsieur [X] [Z] travaillait pour son employeur depuis le 1er avril 2001, tel que cela ressort des fiches de paie, soit plus de cinq ans au jour de l'accident, de sorte qu'il s'agissait d'un emploi pérenne, aucun élément ne permettant de douter du fait que cet emploi se serait maintenu dans le temps jusqu'à la retraite de Monsieur [X] [Z].
Il n'est par ailleurs pas contestable, au vu des conclusions du rapport d'expertise, de la déclaration d'inaptitude et du licenciement qui s'en sont suivis que Monsieur [X] [Z] a perdu son travail exclusivement à cause de l'accident et qu'il lui était particulièrement difficile d'en retrouver un autre du fait des séquelles qu'il présentait et de son âge, ce qui a nécessairement eu des répercussions sur sa carrière professionnelle (et ses droits à la retraite, même si cette perte n'a pu être valablement chiffrée – voir infra).
Au regard de ce qui précède, le préjudice au titre de l'incidence professionnelle peut être justement évalué à 30.000 euros.
Dès lors, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Z] a perçu une somme de 28.074,35 euros au titre de la rente accident du travail (arrérages et capitalisation), laquelle s’impute en priorité notamment sur l’incidence professionnelle, il y a lieu d’indemniser Monsieur [X] [Z] de ce poste de préjudice à hauteur de 1.925,65 euros (30.000 – 28.074,35).
Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 111.494,93 euros, se décomposant ainsi 1.655,68 x 85,2 = 141.063,93 euros – 29.569 euros au titre des revenus perçus. Monsieur [X] [Z] soutient en effet que la période devant être retenue au titre de ce poste de préjudice s’étend du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019, et que la perte de gains correspond au salaire moyen net perçu, à savoir 1.259,06 euros, actualisé selon indicateur INSEE à la somme de 1.655,68 euros.
De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de rejeter cette demande. La société défenderesse précise ainsi que la perte de gains professionnels futurs de Monsieur [X] [Z] peut être évaluée à la somme de 45.624,60 euros sur la base de 50 % de son salaire moyen avant l’accident (1.071 / 2 = 535,50 euros) sur une période identique à celle proposée par ce dernier de 85,2 mois. En revanche, elle argue du fait que Monsieur [X] [Z] a perçu sur cette même période des revenus à hauteur de 29.569 euros et une rente accident du travail de 28.074,35 euros, c’est-à-dire pour un montant total supérieur à la somme revendiquée au titre du poste de perte de gains professionnels futurs.
* Sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019
Il doit être rappelé que Monsieur [X] [Z] a été licencié pour inaptitude le 29 mars 2010.
L'expert a expressément mentionné que Monsieur [X] [Z] était apte à un poste sans port de charges lourdes. En d’autres termes, ainsi que le souligne la société défenderesse, Monsieur [X] [Z] n’a nullement été déclaré inapte à toute activité professionnelle de telle sorte qu’il ne peut solliciter l’indemnisation de la perte totale des gains professionnels futurs.
Il sera donc retenu la perte de chance pour Monsieur [X] [Z] de retrouver un emploi stable et une rémunération à temps plein sur la base de 50 % de son salaire de référence tel qu’identifié auparavant, soit 1.071 x 50 % = 535,50 euros.
Il convient par ailleurs de relever que les parties ne contestent pas la période devant être prise en compte de ce chef de préjudice, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2019 (date de départ à la retraite), soit 85,2 mois.
Il s’ensuit que sur cette période, le demandeur aurait dû percevoir un salaire de 535,50 x 85,2 mois = 45.624,60 euros.
En revanche, il est constant qu’il faut déduire de ce total, s’il y en a les indemnités journalières versées après la consolidation, et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d’invalidité, qui s’imputent prioritairement sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
À cet égard, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Z] a perçu sur cette même période des revenus pour un montant total de 29.569 euros (3.104 euros en 2014, 15.553 euros en 2015 et 10.912 euros en 2016).
Il y a lieu de noter que la somme de 28.074,35 euros relative à la rente accident du travail (arrérages et capitalisation) versée par la CPAM a d’ores et déjà été imputée au titre de l’incidence professionnelle.
Dans ces conditions, il convient d’indemniser Monsieur [X] [Z] de ce poste de préjudice à hauteur de 16.055,60 euros (45.624,60 – 29.569).
* A compter du 1er janvier 2020
Monsieur [X] [Z] fait valoir qu’il aurait dû percevoir au titre des droits à la retraite une somme de 750,18 euros par mois (1.500,36 euros avec un taux applicable de 50%) et soutient qu'il ne perçoit finalement que 450,41 euros.
Toutefois, si Monsieur [X] [Z] produit aux débats la notification de retraite établie le 2 octobre 2019 justifiant du montant ainsi déterminé par l’assurance retraite d’Île-de-France (450,41 euros), il ne verse aux débats aucun document permettant de confirmer qu'il aurait dû percevoir, comme il l'indique, une retraite de 750,18 euros par mois.
Il est, dans ces conditions, impossible pour le tribunal de calculer une perte des droits à la retraite de sorte que la demande sera rejetée sur ce point.
B - Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est défini par référence aux gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation incluant le préjudice physiologique temporaire, la privation ou l'altération des activités sociales, associatives, familiales et amicales.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 10.900,50 euros, sur la base d’un tarif de 30 euros par jour. De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d’allouer la somme de 9.447,10 euros de ce chef de préjudice, sur la base d’un tarif de 26 euros par jour.
Dans son rapport, l'expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- 25% du 26 juin 2006 au 26 août 2006 : 61 jours,
- 15% du 27 août 2006 au 31 décembre 2012 : 2318 jours.
Il convient, compte tenu de la base d'indemnisation habituellement allouée et de l'importance de la gêne que le demandeur a personnellement subie, de retenir une indemnité de 27 € par jour de déficit fonctionnel total.
L'indemnité au titre du préjudice fonctionnel sera calculée de la manière suivante :
- 61 x 25 % x 27 = 411,75 euros,
- 2318 x 15% x 27 = 9.387,90 euros.
Soit un total de : 9.799,65 euros
Dans ces conditions, il sera alloué à Monsieur [X] [Z] une indemnité totale de 9.799,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont définies par référence à l'ensemble des douleurs physiques et psychiques subies, en lien avec les lésions corporelles.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 12.000 euros. De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d’allouer la somme de 8.000 euros de ce chef de préjudice.
L'expert, dans son rapport, a indiqué que les souffrances endurées par Monsieur [X] [Z] devaient être évaluées à 3/7, compte tenu du traumatisme initial, de la dépression réactionnelle avec traitement antidépresseur, des traitements et examens invasifs.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [X] [Z] une indemnité de 8.000 euros au titre des souffrances endurées, telle que proposée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini par référence à l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens large parmi lesquels le déficit physique ou psychique objectif, les souffrances endurées après consolidation, l'atteinte subjective à la qualité de vie.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 20.000 euros, rappelant qu’il était âgé de 54 ans à la date de consolidation. De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d’allouer la somme de 12.480 euros de ce chef de préjudice.
L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%, tenant compte de la diminution de mobilité dans le secteur utile de l’épaule, les cervicalgies et l’aspect psychologique résiduel, mais excluant la névralgie cervico-brachiale sur arthrose ainsi que la hernie discale déjà constituées et non imputables à l’accident.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir une valeur de point de 1.560 Euros, ce qui aboutit à une indemnisation de 12.480 euros.
Il sera donc alloué à ce titre à Monsieur [X] [Z] la somme de 12.480 euros.
Préjudice d'agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive et de loisirs spécifiques, ainsi que les limitations ou les difficultés à poursuivre cette activité. Il appartient aux juges du fond de caractériser un poste de préjudice d’agrément distinct des autres postes de préjudice et notamment du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut tous les troubles perçus dans les conditions d’existence.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, d’adhésion à des associations ou des attestations. L’appréciation s’effectue in concreto en fonction des justificatifs et de l’âge.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 10.000 euros, faisant valoir qu’il a arrêté de pratiquer régulièrement des activités de natation, football, marche à pied, vélo et pêche.
De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite de rejeter la demande formée de ce chef de préjudice en considérant que le demandeur ne produit aucune pièce justifiant de la pratique de ces activités antérieurement à l’accident, ce dernier ne communiquant que des attestations au soutien de ses allégations.
Or, l’expert a retenu dans son rapport une gêne pour les activités déclarées, sous réserve de présentation de justificatifs.
A cet égard, si les attestations communiquées aux débats par Monsieur [X] [Z] ne respectent pas strictement les exigences formelles de l’article 202 du code de procédure civile, elles doivent néanmoins être retenues dans le cadre de la présente décision dès lors qu’elles présentent des garanties suffisantes quant à leur établissement, leur contenu et la conviction qu’avaient leurs auteurs de leur utilisation en justice.
Il s’évince des cinq attestations rédigées par des voisins, proches ou membres de sa famille, que Monsieur [X] [Z] a réduit voir stoppé la pratique d’activités sportives ensuite de l’accident, notamment en raison d’un état dépressif, alors qu’il est précisé que ce dernier était régulièrement actif précédemment.
En d’autres termes, dès lors qu’il est constant qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice, il y a lieu d’allouer, compte tenu de la limitation et de la difficulté à poursuivre les activités déclarées retenues par l’expert, de l’âge de Monsieur [X] [Z] et de la régularité de la pratique desdites activités antérieurement à l’accident, une somme de 3.000 euros de ce chef de préjudice.
Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] sollicite à ce titre la somme 8.000 euros. De son côté, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES propose d’allouer la somme de 3.000 euros de ce chef de préjudice.
L’expert a retenu dans son rapport une perte de libido en rapport avec le syndrome dépressif.
Au vu des conclusions de l’expert, il y a lieu d’indemniser Monsieur [X] [Z] de ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'article L 211-13 du code des assurances indique que lorsqu'aucune offre amiable n'a été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai.
En l’espèce, si Monsieur [X] [Z] sollicite l’application desdites dispositions en considérant que l’offre d’indemnisation de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES doit être qualifiée de « tardive, insuffisante et incomplète », force est relever d’une part, que l’historique de la procédure ne démontre l’existence d’aucune tardiveté attachée aux réponses et offres de la société défenderesse, et d’autre part, que certaines des demandes formées ont été minorées ou écartées dans le cadre de la présente instance.
Monsieur [X] [Z] sera par conséquent débouté de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge, en ce compris les frais d’expertise médicale.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [X] [Z] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera donc condamné à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à parfait paiement, les sommes suivantes :
-1.800 euros au titre des frais divers,
-31.419,42 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
-1.925,65 euros au titre de l’incidence professionnelle,
-16.055,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
-9.799,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-8.000 euros au titre des souffrances endurées,
-12.480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
-3.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Soit une somme totale de 87.480,32 euros, dont il convient de déduire les sommes provisionnelles déjà versées à Monsieur [X] [Z] à hauteur de 17.000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] du surplus de ses demandes de préjudice,
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
/
DÉBOUTE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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