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TJ 91228, 14 avr. 2025, RG 24/05825


Vérifier : TJ 91228, 14 avr. 2025, RG 24/05825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/04/2025
Numéro
24/05825
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
67fd5ef2e85d0474bddb7856

Texte de la décision

15,427 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 14 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 24/05825 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDAU

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD

Jugement Rendu le 14 Avril 2025

ENTRE :

La S.A.S. RESIDENCE [Localité 4],
exerçant sous le nom commercial LA COLOMBIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE,
plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [N] [V] [B] épouse [G],
née le 07 Mars 1939 à [Localité 5],
[Adresse 3]

défaillante

Madame [T] [G] épouse [F],
demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [J] [G],
demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Clément MAZOYER, Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 avril 2017, Madame [N] [G] a conclu avec la SAS RESIDENCE [Localité 4] un contrat de séjour à durée indéterminée portant sur la location du logement n°56 au sein de la résidence Tiers temps à [Localité 4] moyennant le paiement d’un prix de 89 euros par jour hors services particuliers.

Par acte du 9 mai 2017, Monsieur [J] [G], fils de Madame [N] [G], s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 19.824,36 euros.

Par acte non daté, Madame [T] [F], fille de Madame [N] [G], s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 18.607,44 euros.

Suivant courrier daté du 29 septembre 2018, la SAS RESIDENCE [Localité 4] a sollicité de Madame [N] [G] le paiement de la somme totale de 17.614,35 euros au titre des factures impayées.

Suivant procès-verbal de conciliation établi le 3 juin 2021 par le juge du tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE, Madame [N] [G], représentée par Madame [T] [F], a reconnu devoir la somme de 19.330,23 euros et s’est engagée à apurer sa dette par versements mensuels de 1.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 février 2022, la SAS RESIDENCE [Localité 4] a mis en demeure Madame [T] [F] de lui payer la somme de 78.791,96 euros en sa qualité de caution solidaire, ce sans succès.

La SAS RESIDENCE [Localité 4] a, par actes de commissaire de justice des 17 mai 2024, 23 mai 2024 et 20 août 2024, assigné Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins d’obtenir le remboursement des sommes dues en vertu du contrat de séjour du 26 avril 2017.

Aux termes de son assignation, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SAS RESIDENCE [Localité 4] sollicite de voir condamner :

-Madame [N] [G] à lui payer les sommes de :

.145.097,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018,
.5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,

-Madame [T] [F] à lui payer la somme de 18.607,44 euros au titre de son engagement de caution solidaire,

-Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 19.824,36 euros au titre de son engagement de caution solidaire,

-solidairement Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de l’engagement de caution solidaire,

-solidairement Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amal BOUABDELLI VASSEUR, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, la SAS RESIDENCE [Localité 4] fait valoir que :

-il résulte des éléments versés aux débats que les sommes dues par Madame [N] [G], au titre des prestations d’hébergement et autres prestations dans le cadre de l’exécution du contrat de séjour s’établissent à la somme de 145.097,78 euros,

-Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] n’ont jamais contesté la dette de leur mère et sont engagés en qualité de caution compte tenu de la défaillance de cette dernière dans le paiement desdites prestations.

Bien que régulièrement assignés respectivement les 17 mai 2024, 23 mai 2024 et 20 août 2024, Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] n’ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes tendant à ce qu’il soit « dit et jugé » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 04 du code de procédure civile.

Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Concernant Madame [N] [G]

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, la SAS RESIDENCE [Localité 4] sollicite de voir condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 145.097,78 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2018.

Il ressort du contrat de séjour conclu le 26 avril 2017 par Madame [N] [G] auprès de la SAS RESIDENCE [Localité 4] que celle-ci s’est engagée au titre de la location du logement n°56 au sein de la résidence Tiers temps à [Localité 4] moyennant le paiement d’un prix de 89 euros par jour.

Or, il s’évince de l’extrait de compte de Madame [N] [G] établi par la SAS SEDNA FRANCE, portant la mention « conforme à la comptabilité le 4 novembre 2024 » l’existence d’un arriéré de paiement s’élevant à la somme de 147.855,54 euros au 1er novembre 2024, lequel détaille les sommes facturées ainsi que les montants versés entre le 1er janvier 2019 et le 1er novembre 2024.

Il convient de noter que Madame [N] [G], défaillante dans le cadre de la présente instance, ne semble pas contester le principe et l’étendue de sa dette, celle-ci, représentée par Madame [T] [F], ayant notamment reconnu devoir la somme de 19.330,23 euros suivant procès-verbal de conciliation établi le 3 juin 2021 par le juge du tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE.

Malgré les démarches amiables et actions entreprises par la SAS RESIDENCE [Localité 4], il n’est pas démontré que Madame [N] [G] a apuré tout ou partie du montant revendiqué.

Dès lors, Madame [N] [G], qui a failli à ses obligations contractuelles, sera condamnée à payer à la SAS RESIDENCE [Localité 4] la somme de 145.097,78 euros, telle que sollicitée par cette dernière, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’occurrence, la SAS RESIDENCE [Localité 4] sollicite de voire condamner Madame [N] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.

Toutefois, force est de constater qu’elle ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Concernant Monsieur [J] [G] et Madame [T] [F]

Sur les cautions solidaires

Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

Selon les termes de l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

L’article 2302 du même code dispose par ailleurs que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

En l’espèce, il doit être constaté que, par acte du 9 mai 2017, Monsieur [J] [G], fils de Madame [N] [G], s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 19.824,36 euros, pour toute la durée du contrat de séjour.

Dans le même sens, par acte non daté, Madame [T] [F], fille de Madame [N] [G], s’est portée caution solidaire à hauteur de la somme maximale de 18.607,44 euros, pour toute la durée du contrat de séjour.

Ainsi que le souligne la société demanderesse, il convient de noter que Monsieur [J] [G] et Madame [T] [F] n’ont jamais contesté la dette de leur mère et ont procédé à certains paiements au regard de l’extrait de compte de Madame [N] [G] établi par la SAS SEDNA FRANCE.

Il ne ressort également d’aucun des documents versés aux débats que ces derniers auraient opposé à la SAS RESIDENCE [Localité 4] le bénéfice de discussion ainsi que le bénéfice de division.

En tout état de cause, il a été vu précédemment que Madame [N] [G] est débitrice d’une somme de 147.855,54 euros envers ladite société.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS RESIDENCE [Localité 4] et de condamner Monsieur [J] [G] et Madame [T] [F], dans la limite de leur cautionnement respectif, à lui payer les sommes de 19.824,36 euros et 18.607,44 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.

En l’occurrence, en l’absence de démonstration de tout élément de nature à caractériser un comportement fautif, voire l’intention de nuire de Monsieur [J] [G] et Madame [T] [F], ou bien encore un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter la demande émise par la SAS RESIDENCE [Localité 4] de ce chef.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G], succombant à l’instance, les dépens seront solidairement mis à leur charge, dont distraction au profit de Maître Amal BOUABDELLI VASSEUR, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

La SAS RESIDENCE [Localité 4] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, et au vu de l’ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,

CONDAMNE Madame [N] [G] à payer à la SAS RESIDENCE [Localité 4] la somme de 145.097,78 euros au titre du contrat de séjour conclu le 26 avril 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de l’assignation,

DÉBOUTE la SAS RESIDENCE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée à l’encontre de Madame [N] [G],

CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à la SAS RESIDENCE [Localité 4] la somme de 18.607,44 euros au titre de son engagement de caution solidaire,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la SAS RESIDENCE [Localité 4] la somme de 19.824,36 euros au titre de son engagement de caution solidaire,

DÉBOUTE la SAS RESIDENCE [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G],

CONDAMNE Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] à payer solidairement à la SAS RESIDENCE [Localité 4] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [G], Madame [T] [F] et Monsieur [J] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amal BOUABDELLI VASSEUR, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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