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TJ 77284, 12 mars 2025, RG 24/04469


Vérifier : TJ 77284, 12 mars 2025, RG 24/04469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
24/04469
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
67fd6098e85d0474bddb7ce2

Texte de la décision

20,014 caractères

Min N° 25/00313
N° RG 24/04469 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWQS

M. [F] [M]

C/
S.A.S. CEZAME AUTO
S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 mars 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSES :

S.A.S. CEZAME AUTO
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante

S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 15 janvier 2025

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Luc RIVRY

Copie délivrée
le :
à : S.A.S. CEZAME AUTO et S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 02 mars 2022, M. [F] [M] a acquis auprès de la S.A.S. CEZAME AUTO un véhicule de marque Peugeot, de modèle 206 CC, mis en circulation en 2005 et immatriculé SU-ES4374, moyennant la somme de 4 325 euros.

Un contrôle technique ayant été été réalisé par la S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE (ci-après, la S.A.R.L. MAC) le 03 mars 2022 et ayant détecté deux défaillances majeures et quatre défaillances mineures, un second contrôle a été réalisé par la même société le 07 mars 2022 ne faisant état d'aucune défaillance.

M. [F] [M] a pris possession du véhicule le 30 mars 2022, lequel a pris son immatriculation actuelle, [Immatriculation 7], le 28 avril 2022.

Au mois d'octobre 2022, M. [F] [M] souhaitant faire réaliser des travaux sur son véhicule, a fait établir un devis par la concession ABCIS qui a constaté plusieurs défaut qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre.

Saisi par M. [F] [M], son assureur protection juridique a fait réaliser une expertise amiable sur le véhicule, un rapport étant rendu par le cabinet d'expertise CONCEPT [Localité 9] le 27 janvier 2023.

En l'absence de solution amiable trouvée avec la S.A.S. CEZAME AUTO, M. [F] [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux lequel a, par ordonnance du 06 septembre 2023, ordonné une expertise confiée à M. [R] [Y]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, M. [F] [M], assisté de son curateur, a fait assigné la S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MEAUX AUTO CONTROLE à l'audience du 15 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
- prononcer la résolution de la vente survenue le 02 mars 2022 entre lui et la S.A.S. CEZAME AUTO ;
- condamner la S.A.S. CEZAME AUTO à lui restituer la somme de 4 325 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
- condamner solidairement la S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MAC à lui payer la somme de 4 032,67 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner solidairement la S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MAC à lui payer la somme de 1 319,12 euros au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 15 septembre 2024, et sauf à parfaire au jour du jugement ;
- condamner la S.A.S. CEZAME AUTO à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux sur son lieu de stationnement, ou en tout autre lieu défini de concert avec lui, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir 60 jours après la signification de la présente décision ;
- condamner in solidum la S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MAC à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d'avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 15 janvier 2025, M. [F] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance. Reprenant les termes de l'assignation, il soutient, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, que le véhicule qui lui a été vendu par la S.A.S. CEZAME AUTO est impropre à son utilisation, en raison de vices préexistants à son achat, et qui ne pouvaient être ignorés par le vendeur et la S.A.R.L. MAC, en leur qualité de professionnels de l'automobile. Il en déduit que la résolution de la vente doit être prononcée et que le prix du véhicule doit lui être restitué.

Le demandeur ajoute qu'il avait engagé des frais sur le véhicule avant que son inutilisabilité ne soit découverte. Il sollicite donc le paiement des sommes ainsi réglées en dédommagement de son préjudice matériel. Il précise que son véhicule est immobilisé depuis le 14 novembre 2023 ce qui l'empêche d'en jouir. Il en déduit devoir être indemnisé pour son préjudice de jouissance, rappelant que le véhicule qui lui a été livré présentait un danger en cas d'utilisation que le vendeur ne lui a pas signalé.

La S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MAC ne comparaissent pas ni ne sont représentées.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défenderesses

L'article 474 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, bien que régulièrement assignés à personne, la S.A.S. CEZAME AUTO et la S.A.R.L. MAC n'ont pas comparu ni n'étaient représentés lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.

Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.

2. Sur la demande en résolution de la vente

2.1. Sur la garantie des vices cachés

En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Pour que puisse être invoquée la garantie des vices cachés, doit être rapporté la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d'abord l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose.

Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le premier contrôle technique, effectué par la S.A.R.L. MAC, le 03 mars 2022, mentionnait la présence de deux défaillances majeures, à savoir une mauvaise fixation ou un manque d'étanchéité du système d'échappement ainsi qu'un contrôle impossible des émissions à l'échappement. Au titre des défaillances mineures, étaient relevés notamment une modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis arrière gauche. Le contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilomètres relevés lors des contrôles techniques n'avait pas été réalisé.

Aucune de ces défaillances n'était mentionnée dans le second contrôle technique du 07 mars 2022, étant cependant mentionné à nouveau que le contrôle de cohérence du kilométrage n'avait pas été réalisé.

Dans son courrier du 17 novembre 2022, la société ABCIS POITOU, mentionnait qu'elle ne pouvait effectuer de pose d'attelage sur le véhicule de M. [F] [M], ayant constaté un défaut sur le longeron et la caisse arrière droite à la suite d'un probable choc et une mauvaise réparation de la carrosserie. ABCIS POITOU le confirmait le 29 novembre 2022, alors que M. [F] [M] lui avait demandé un devis pour les travaux à réaliser. Elle précisait avoir constaté un défaut de réparation du plancher et de la jupe arrière ainsi qu'une déformation importante du plancher et du longeron droit.

Il ressort également de l'expertise amiable que le véhicule, mis en circulation le 17 mars 2005, a bien été livré à M. [F] [M] le 21 mars 2022. Il a pu être constaté, lors des visites des 03 janvier 2023 et 26 janvier 2023 où les défendeurs avaient été convoqués par courrier recommandé avec avis de réception, que les optiques présentaient des traces de réparation antérieures. Le radiateur de refroidissement moteur était déformé et endommagé par le contact avec le tuyau de direction assistée, le pion intérieur de la façade était coupé, la façade avant n'était pas à son emplacement d'origine et elle était reculée de quelques centimètres. La jupe arrière était déformée sur le côté droit, des traces de réparations antérieures étant visibles. Le soufflet de protection de l'amortisseur arrière côté droit était fortement dégradé. Le cabinet Expertise et Concept notait la présence de produit insonorisant au niveau du plancher arrière, un longeron arrière côté droit déformé en partie arrière, et de la corrosion au niveau de la traverse de suspension arrière et de sa fixation au niveau du longeron arrière côté gauche. Il soulignait, enfin, que le plancher arrière était corrodé en partie avant, que le tuyau de frein arrière côté droit était oxydé, et que le plancher arrière était perforé en partie arrière côté droit.

Il concluait que les dommages constatés étaient consécutifs à un choc arrière existant avant l'achat compte tenu du fait que le contrôle technique mentionnait que la présence d'une modification ne permettait pas le contrôle du châssis arrière. Il ajoutait que ces anomalies étaient graves et non-visibles.

Dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référé, l'expert a conclu qu'au premier abord et pour un profane, le véhicule présentait un aspect extérieur correct.

De manière générale, il a constaté :
- une déformation importante du plancher arrière, du longeron arrière droit et de la jupe arrière, une tentative de réparation ayant été effectuée, mais étant incomplète et non faite dans les règles de l'art. Cette intervention, réalisée avant la vente du véhicule, avait affaibli la structure du véhicule dans sa partie arrière, car le plancher, le longeron, les renforts et la jupe présentaient encore des plis et des déformations.
- la corrosion du tube et du flexible de frein côté arrière droit, était trop avancée pour laisser le véhicule circuler, celui-ci ayant certainement été stationné longuement à l'extérieur dans de mauvaises conditions, suite au choc arrière.
- la face du véhicule devait être remplacée car les fixations étaient cassées suite à un choc antérieur, le radiateur de refroidissement venant s'appuyer sur le tube de direction assistée. À très court terme, ce radiateur allait fuir si le véhicule continuer de circuler.
- l'ensemble de ces désordres était antérieur à l'acquisition du véhicule par M. [F] [M] ;
- ces désordres faisaient suite à des chocs antérieurs à la vente, qui n'avaient pas été réparés dans les règles de l'art, le véhicule étant impropre à l'usage auquel il était destiné. La mauvaise réparation à l'arrière du véhicule avait été dissimulée par des produits anti-gravillons insonorisant et des joints d'étanchéité ;
- en raison des déformations encore présentes de la structure du véhicule sur sa partie arrière et de la corrosion au niveau du système de freinage, le véhicule n'était pas apte à la circulation ;
- le kilométrage avait été diminué au minimum de 25 424 kilomètres avant sa vente à M. [F] [M].

Si la corrosion et l'usure du plancher, compte tenu de l'âge du véhicule, mis en circulation en 2005, relèvent d'une usure normale et ne peuvent donc être caractérisés de vices cachés, il n'en demeure pas moins que l'expert a pu constater qu'une partie des désordres à l'arrière et à l'avant du véhicule, notamment au niveau du longeron, résultaient d'un choc mal réparé. Le véhicule était donc affecté d'un vice.

De plus, l'expert amiable note que ces défauts ne sont pas visibles ni décelables par un profane, comme l'est M. [F] [M].

Par ailleurs, comme le soulignent l'expert amiable et l'expert judiciaire, ces défauts rendent la circulation du véhicule dangereuse et ils recommandent fortement de cesser de le conduire. Il en résulte que le vice l'affectant le rend impropre à l'usage auquel il était destiné.

Enfin, l'expert note que ces vices sont antérieurs à l'achat du véhicule, comme en témoigne leur dissimulation mentionnée dans le contrôle technique du 03 mars 2022.

Il résulte de ce qui précède que M. [F] [M] démontre l'existence de vices cachés ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil, à l'encontre du vendeur, la S.A.S. CEZAME AUTO

Pour autant, si M. [F] [M] invoque également la responsabilité de la S.A.R.L. MAC, force est de constater que celle-ci n'est pas le vendeur et qu'aucun lien contractuel ne la liait au demandeur. Dès lors, sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés.

2.2. Sur la restitution du prix

En vertu de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, M. [F] [M] exerce l'action rédhibitoire et revendique la restitution du prix en contrepartie de la restitution du véhicule.

Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 02 mars 2022 entre lui et la S.A.S. CEZAME AUTO et d'ordonner la restitution du prix d'un montant de 4 325 euros.

Il sera enjoint à la S.A.S. CEZAME AUTO de venir reprendre le véhicule à ses frais au lieu où il est entreposé selon des modalités qui seront précisées au dispositif.

La restitution du véhicule étant une conséquence de la résolution de la vente, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sous astreinte, ce d’autant que le lieux de stationnement du véhicule est inconnu à l'heure actuelle et que la S.A.S. CEZAME devra prendre attache avec le demandeur pour fixer les modalités de restitution.

3. Sur la demande en dommages et intérêts

L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il est admis une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence (Cass. Civ. 1e, 21 novembre 1972, n° 70-13.898).

En l'espèce, M. [F] [M] a acquis son véhicule auprès de la S.A.S. CEZAME AUTO, laquelle est un professionnel dans le domaine de l'automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance du vice antérieur. Elle est donc tenue de dédommager le demandeur de l'ensemble de ses préjudices.

3.1. Sur le préjudice matériel

M. [F] [M] fait valoir qu'il a réalisé une série de travaux sur le véhicule, avant de découvrir que celui-ci était impropre à son usage. Il en est justifié par la production de factures à son nom.

Il est à noter que l'expert souligne que le véhicule n'est plus fonctionnel et dangereux, les réparations dont il pourrait faire l'objet n'étant pas économiquement rentables. Il en découle que les travaux d'amélioration que M. [F] [M] a fait sur le véhicule l'ont été en vain et que la restitution du véhicule, amélioré, tendrait à engendrer un enrichissement injustifié.

Dans ces conditions, il convient de condamner la S.A.S. CEZAME AUTO à lui payer la somme de 4 032,67 euros correspondant au montant total de ces travaux.

3.2. Sur le préjudice de jouissance

En l'espèce, l'expert note que le véhicule présente un danger à circuler et qu'il est impropre à sa destination.

Si ces éléments en réduisent, de fait, l'usage, il n'en demeure pas moins que M. [F] [M] n'a apporté aucun élément sur l'immobilisation dudit véhicule. Il mentionne en effet simplement que celle-ci est « effective pour le moins » depuis le 14 novembre 2023, date des premières constatations.

Il n'apporte par ailleurs aucun élément sur sa possession d'un autre véhicule.

Dans ces conditions, son préjudice de jouissance, du fait de la réduction, voire de l'absence d'usage du véhicule, sera limitée à une somme de 500 euros.

4. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CEZAME AUTO succombant, il convient de la condamner aux dépens de l'instance, en ce compris le cout de l'expertise faisant suite à l'ordonnance du 06 septembre 2023. La distraction ne sera cependant pas ordonnée, dès lors que la présente procédure est sans représentation obligatoire.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [M] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner la S.A.S. CEZAME AUTO à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. CAM étant mise hors de cause, M. [F] [M] sera déboutée de sa demande similaire à son encontre.

Aucun élément ne s’y opposant et en application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 02 mars 2022 entre M. [F] [M] et la S.A.S. CEZAME AUTO, portant sur un véhicule de marque Peugeot, de modèle 206 CC, immatriculée initialement SU-ES4374, et désormais [Immatriculation 7] ;

ORDONNE à la S.A.S. CEZAME AUTO de restituer à M. [F] [M] le prix de vente de 4 325 euros ;

ORDONNE à la S.A.S. CEZAME AUTO de venir reprendre ledit véhicule à ses frais au lieu où il est entreposé ou en tout autre lieu défini de concert avec M. [F] [M] ;

DÉBOUTE M. [F] [B] de sa demande d'astreinte à ce titre ;

CONDAMNE la S.A.S. CEZAME AUTO à payer à M. [F] [M] la somme de 4 032,67 euros au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la S.A.S. CEZAME AUTO à payer à M. [F] [M] la somme de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE M. [F] [B] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE ;

CONDAMNE la S.A.S. CEZAME AUTO aux entiers dépens, en ce compris le cout de l'expertise faisant suite à l'ordonnance du juge du référé du 06 septembre 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S. CEZAME AUTO à payer à M. [F] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande en frais irrépétibles à l'encontre de la S.A.R.L. [Localité 8] AUTO CONTROLE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025, a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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