TJ 06088, 23 janv. 2025, RG 24/03525
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Texte de la décision
Trame : W2403525.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016 c/ [L], [G] [C]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03525 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CN
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Maud SECHER
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [R] [L]
à Mme [E] [G] [C] épouse [L]
Le
DEMANDERESSE:
S.C.I. FONCIERE RU PR/2016
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont les bureaux de son Administrateur de biens, la société CITYA NICE sont sis à 06000 Nice 18 rue de l’Hôtel des Postes
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Maud SECHER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nathalie RUIZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [L]
né le 27 Février 1989 à VALENCE (82400)
24 rue Estelle 13006 Marseille
6 Chemin Château Saint Pierre Bat B
06300 NICE
non comparant, ni représenté
Madame [E] [G] [C] épouse [L]
24 rue Estelle 13006 Marseille
6 Chemin Château Saint Pierre Bat B
06300 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016, propriétaire d'un logement situé à 06000 NICE a fait assigner M. et Mme [R] et [E] [L] à l'effet de faire prononcer la condamnation solidaire de M. et Mme [R] et [E] [L] au paiement de la somme de 10 741,12 € correspondant à des loyers, charges et frais de remise en état impayés outre la somme de 1500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. et Mme [R] et [E] [L], bien que régulièrement assignés, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit comme au présent dispositif ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [R] et [E] [L] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 10 741,12 € et celle de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement M. et Mme [R] et [E] [L] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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